Décision 2002/823/CE · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/823/CE
RattachementDécision 2002/823/CE
Versionacte d'origine du 03/04/2002 (CELEX 32002D0823)
RéférenceConsidérant 13 de la décision 2002/823/CEEUR-Lex →

(13) À l'avenir, l'entreprise va se recentrer sur son métier de base, c'est-à-dire la fabrication et l'installation de refroidisseurs de liquides. Elle fabriquera essentiellement des refroidisseurs de liquides de différentes tailles et catégories de puissance répondant aux desiderata spécifiques des clients. Il est également prévu de procéder à des investissements de remplacement et de modernisation et de renforcer les activités communes de recherche et développement.

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