Droit de l'Union · Texte intégral

2002/823/CE: Décision de la Commission du 3 avril 2002 relative à l'aide d'État accordée par l'Allemagne en faveur d'ILKA MAFA Kältemaschinenbau GmbH (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.) [notifiée sous le numéro C(2002) 1190]

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision 2002/823/CE
Adopté le3 avril 2002
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 55 considérants
CELEX32002D0823
RéférenceDécision 2002/823/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (55)
(1)

(1) Par lettre du 27 mars 1998, l'Allemagne a informé la Commission d'une aide à la restructuration accordée en vue de la privatisation et de la cession d'ILKA MAFA Kältemaschinenbau GmbH (ci-après dénommée "ILKA MAFA") à la société Carrier. Toutefois, Carrier s'est retirée du contrat de privatisation le 31 décembre 1998.

(2)

(2) Le 30 décembre 1999, l'Allemagne a réitéré la notification de l'aide à la restructuration en vue de la privatisation d'ILKA MAFA par cession à la société GEA AG. Par lettre du 3 avril 2000, l'Allemagne a fourni des renseignements complémentaires à la Commission.

(3)

(3) Par lettre du 1er août 2000, la Commission a fait part à l'Allemagne de sa décision d'ouvrir, au sujet de l'aide en faveur d'ILKA MAFA, la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.

(4)

(4) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(2). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations au sujet de l'aide en cause.

(5)

(5) Elle n'a pas reçu d'observations de la part d'intéressés.

(6)

(6) ILKA MAFA est l'entreprise qui a succédé(3) à l'ancienne société Ilka Mafa Kältetechnik GmbH (ci-après dénommée "l'ex-Ilka"). L'ex-Ilka faisait partie d'un groupe de huit entreprises de l'ancienne République démocratique allemande dont est issue, lors de la première privatisation en 1994, la société EFBE Verwaltungs GmbH & Co. Management KG, aujourd'hui Lintra Beteiligungsholding GmbH. Le projet de privatisation initial ayant échoué en décembre 1996, la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) a décidé en janvier 1997 de poursuivre la restructuration des filiales de Lintra potentiellement viables, afin de préparer ces entreprises en vue de leur revente. Étant donné que l'ex-Ilka avait obtenu des aides qui étaient à examiner avec les autres aides à la restructuration notifiées, l'affaire a été enregistrée comme aide non notifiée. L'aide versée à l'ex-Ilka par le truchement de Lintra Beteiligungsholding GmbH a fait l'objet de la décision 2001/673/CE de la Commission relative aux aides octroyées en faveur d'EFBE Verwaltungs GmbH & Co Management KG/Lintra Beteiligungsholding GmbH(4). II. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'AIDE

(7)

(7) ILKA MAFA a été constituée à la fin de 1997 par l'ex-Ilka en vue de la préparation de la seconde privatisation, après que l'échec du projet de privatisation dans le cadre de Lintra Beteiligungsholding GmbH fut devenu patent. Le 11 décembre 1997, l'ex-Ilka a pris le nom de Dipa-Industrie- und Vermögensverwaltungsgesellschaft (ci-après dénommée "Dipa"). Le 1er janvier 2000, la procédure de faillite a été ouverte pour Dipa.

(8)

(8) En 1997, un contrat de privatisation avait été signé avec la société Carrier, mais celle-ci s'est désengagée d'ILKA MAFA le 31 décembre 1998. Dans le cadre de la recherche d'un nouveau repreneur, la BvS a pris langue avec dix entreprises allemandes et étrangères du secteur de la construction d'installations et de machines frigorifiques. La société GEA AG a été la seule entreprise à manifester son intérêt pour la reprise d'ILKA MAFA.

(9)

(9) Le 27 septembre 1999, le contrat de privatisation pour la reprise d'ILKA MAFA a été signé entre la BvS, Dipa et GEA AG. Le prix d'achat de 500000 marks allemands (DEM) a été payé à Dipa.

(10)

(10) ILKA MAFA a son siège à Döllnitz près de Halle, en Saxe-Anhalt. Elle a pour activité la fabrication, la vente, l'installation, l'intégration et l'entretien de machines frigorifiques (refroidisseurs de liquides) pour la production non polluante de froid à partir d'ammoniac liquéfié. Les refroidisseurs de liquides sont utilisés dans l'industrie alimentaire, l'industrie chimique, la production industrielle, la climatisation de bâtiments et les salles de sport.

(11)

(11) L'investisseur dans le cadre du deuxième plan de restructuration est la société GEA AG, le holding de gestion du groupe allemand GEA qui compte quelque 150 sociétés opérationnelles dans le monde. Le groupe a un effectif total de 14000 salariés et a réalisé, en 1999/2000, un chiffre d'affaires de 2,3 milliards d'euros.

(12)

(12) Le plan de restructuration prévoit essentiellement une réduction des coûts grâce aux effets de synergie devant résulter de l'intégration dans un grand groupe (achats groupés, etc.). La distribution doit se faire par le réseau de distribution mondial du groupe. Toujours dans l'optique de réduction des coûts, l'administration est prise en charge par Grasso RT Berlin, une autre société du groupe.

(13)

(13) À l'avenir, l'entreprise va se recentrer sur son métier de base, c'est-à-dire la fabrication et l'installation de refroidisseurs de liquides. Elle fabriquera essentiellement des refroidisseurs de liquides de différentes tailles et catégories de puissance répondant aux desiderata spécifiques des clients. Il est également prévu de procéder à des investissements de remplacement et de modernisation et de renforcer les activités communes de recherche et développement.

(14)

(14) L'investisseur assurera en moyenne 45 emplois à plein temps sur une période de trois ans à partir de novembre 1999. L'exploitation de l'entreprise sera poursuivie au moins jusqu'au 31 décembre 2004.

(15)

(15) Comme on l'a vu au considérant 7, ILKA MAFA a été constituée au mois de décembre 1997 en vue de la préparation de la privatisation et de la reprise par Carrier. La période de restructuration devait s'étendre du 1er décembre 1997 au 31 décembre 2001, mais comme indiqué plus haut, Carrier s'est désengagée de l'entreprise à la fin de 1998. La période de restructuration avec l'investisseur actuel, GEA AG, a commencé le 1er octobre 1999 et a pris fin le 31 décembre 2001. En ce qui concerne la période de restructuration pour l'ex-Ilka, la notification indique toute la période à partir de la fin de 1997, puisque la restructuration avait commencé avant le retrait de Carrier et avait été poursuivie en 1998/1999 avant la cession à GEA AG.

(16)

(16) D'après les prévisions du plan de restructuration, l'entreprise dégagera en 2002 un modeste bénéfice de 14000 DEM, pour un chiffre d'affaires de 16,2 millions de DEM. Pour 2003, les prévisions indiquent un chiffre d'affaires de 17,4 millions de DEM et un bénéfice de 670000 DEM, et pour 2004, un chiffre d'affaires de 18,2 millions de DEM et un bénéfice de 1,1 million de DEM.

(17)

(17) La restructuration évaluée par la Commission lors de l'ouverture de la procédure devait être financée comme suit: >TABLE>

(18)

(18) En sus du financement indiqué dans le tableau, l'Allemagne a annoncé une contribution de 2,760 millions de DEM aux frais de personnel apportée par les salariés d'ILKA MAFA qui ont renoncé à 12,5 % de leur traitement ou salaire pendant la durée de la restructuration.

(19)

(19) Ainsi que la Commission l'a établi lors de l'ouverture de la procédure, la part du financement public s'est élevée à 28,198 millions de DEM, soit 77 % du coût total. Comme la contribution de l'investisseur devant s'élever à 8,381 millions de DEM, soit 23 % du coût total, la Commission a douté que cette contribution pût être considérée comme importante au sens des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté(5) (ci-après dénommées "les lignes directrices").

(20)

(20) En outre, la Commission a constaté que sur les 9,8 millions de DEM avec lesquels l'investisseur devait, d'après le plan de restructuration, réaliser des investissements et des mesures de restructuration, un total de 1,1 million de DEM était prévu pour l'installation du bureau de distribution en Scandinavie et au Japon et pour la mise en place du réseau de distribution en Amérique du Sud. Étant donné que les fonctions de distribution d'ILKA MAFA devaient être prises en charge par la société mère, la Commission s'est demandé si la part de l'aide affectée à ces investissements était réellement octroyée à ILKA MAFA, si ces investissements étaient absolument indispensables au rétablissement de la viabilité de l'entreprise et si l'aide était limitée au strict minimum nécessaire.

(21)

(21) Par ailleurs, la Commission a rappelé que la décision définitive dans l'affaire C 41/99 concernant Lintra Beteiligungsholding GmbH pouvait encore faire ressortir certaines créances détenues sur l'ex-Ilka qui devraient être ajoutées aux coûts du plan de restructuration actuel. Le montant exact de ces créances n'était pas encore déterminé au moment de l'ouverture de la procédure, mais il pourrait être déduit de la décision finale dans l'affaire C 41/99, Lintra Beteiligungsholding GmbH. Ces créances supplémentaires devaient être prises en considération lors de l'appréciation de la proportionnalité de l'aide. III. OBSERVATIONS DE L'ALLEMAGNE

(22)

(22) En ce qui concerne les réserves de la Commission au sujet de la contribution insuffisante de l'investisseur, l'Allemagne explique que le calcul doit tenir compte du fait que la période de restructuration avec l'investisseur actuel a commencé le 1er octobre 1999, mais que la restructuration avait globalement déjà commencé en décembre 1997. Par conséquent, le financement total était initialement plus élevé que la somme apportée par le nouvel investisseur.

(23)

(23) Si la période prise comme base pour les coûts de restructuration était seulement celle du 1er octobre 1999 au 31 décembre 2001, la contribution de l'investisseur et d'ILKA MAFA s'élèverait à 52 % et serait donc importante par rapport au plan de restructuration.

(24)

(24) En ce qui concerne les doutes de la Commission au sujet de la nécessité de la somme de 1,1 million de DEM affectée à l'installation du bureau de distribution, l'Allemagne explique que l'une des faiblesses majeures de la plupart des entreprises des nouveaux Länder résidait et réside toujours dans l'insuffisance de leur structure de distribution. En particulier dans des secteurs de portée mondiale, comme la technique du froid et la climatisation, un réseau de distribution mondial bien développé et fonctionnant bien constitue l'une des conditions sine qua non de la réussite à long terme de l'entreprise.

(25)

(25) L'Allemagne souligne que, grâce à l'étroite collaboration avec les autres entreprises de la division "froid" de GEA, ILKA MAFA bénéficie de l'accès gratuit à un réseau de distribution bien développé et d'une possibilité économique de développer ce réseau. La somme de 1,1 million de DEM prévue ne représente qu'une petite partie des investissements totaux de la division "froid" de GEA dans de nouvelles structures de distribution. En outre, ILKA MAFA ne contribuera qu'à la mise en place des nouveaux circuits de distribution qui présentent un intérêt particulier pour la commercialisation de ses produits.

(26)

(26) En ce qui concerne, dans la présente procédure, les créances supplémentaires éventuelles détenues sur l'ex-Ilka, l'Allemagne renvoie aux observations qu'elle a présentées dans la procédure C 41/99 concernant Lintra Beteiligungsholding GmbH. Il s'agissait de la créance de 1787586 DEM détenue par Lintra sur l'ex-Ilka qui a été résorbée par le produit de la liquidation de Dipa. IV. APPRÉCIATION DE L'AIDE

(27)

(27) En vertu de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. D'après la jurisprudence constante des juridictions des Communautés européennes, la condition de l'affectation des échanges est remplie si l'entreprise favorisée poursuit une activité qui fait l'objet d'un courant d'échanges entre États membres.

(28)

(28) La Commission constate que l'aide notifiée a été octroyée au moyen de ressources d'État à une certaine entreprise qui a été favorisée par une diminution des coûts qu'elle aurait normalement dû supporter dans le cadre de l'exécution du projet de restructuration notifié. De plus, le bénéficiaire de l'aide, la société ILKA MAFA, développe, produit et installe des refroidisseurs de liquides. Ces activités font l'objet d'un courant d'échanges entre États membres. Il s'agit donc d'une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(29)

(29) Le projet notifié concerne la restructuration de l'entreprise selon le plan de restructuration présenté par l'investisseur. La Commission a été initialement informée de la restructuration le 27 mars 1998. Elle indique que les aides à la restructuration des entreprises en difficulté sont appréciées au regard des lignes directrices. En vertu de celles-ci, les aides au sauvetage et à la restructuration au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE peuvent contribuer au développement d'activités économiques sans affecter les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt communautaire lorsque les conditions définies dans les lignes directrices sont remplies.

(30)

(30) La Commission indique que les lignes directrices applicables actuellement sont entrées en vigueur le 9 octobre 1999. En vertu de leur point 7.5, elles s'appliquent si l'aide, ou une partie de l'aide, a été octroyée après leur entrée en vigueur. Étant donné que, d'après la notification, une partie de l'aide concernant la restructuration notifiée doit être octroyée après cette date, ce sont les lignes directrices de 1999 qui s'appliquent à la restructuration en cause.

(31)

(31) En vertu du point 2.1 des lignes directrices, les signes habituels d'une entreprise en difficulté sont notamment la baisse de rentabilité ou le niveau croissant des pertes, la diminution du chiffre d'affaires, la diminution de la marge brute d'autofinancement et la faible valeur de l'actif net. La Commission constate que, depuis 1994, aussi bien l'ex-Ilka qu'ILKA MAFA travaillent à perte. Les pertes s'élevaient à 6,687 millions de DEM lors de la notification initiale et à 1,8 million de DEM lors de la notification du plan de restructuration faisant l'objet de la présente décision. Par conséquent, l'entreprise est considérée comme une entreprise en difficulté et l'aide à la restructuration est appréciée au regard des lignes directrices.

(32)

(32) D'après les lignes directrices, une entreprise nouvellement créée n'est pas éligible aux aides au sauvetage et à la restructuration, même si sa position financière initiale est précaire. C'est notamment le cas lorsque l'entreprise nouvelle est issue de la liquidation d'une entreprise préexistante, ou de la reprise de ses seuls actifs. La note 10 des lignes directrices énonce ceci: "Les seules exceptions à cette règle sont les éventuels cas traités par la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben dans le cadre de sa mission de privatisation et d'autres cas semblables dans les nouveaux Länder, et ce pour les cas d'entreprises issues d'une liquidation ou d'une reprise ayant lieu jusqu'au 31 décembre 1999." ILKA MAFA était la propriété de la BvS et a son siège dans les nouveaux Länder. Elle a été constituée en 1997 en vue de sa privatisation ultérieure et a repris les installations de l'ex-Ilka avant l'expiration du délai fixé au 31 décembre 1999. Pour ces motifs, ILKA MAFA peut bénéficier d'aides au sauvetage et à la restructuration.

(33)

(33) En vertu du point 3.2.3 des lignes directrices, les aides à la restructuration ne doivent être accordées qu'une seule fois. Toutefois, la note 25 des lignes directrices précise que ne sont pas prises en compte les aides qui ont été octroyées à des entreprises de l'ancienne République démocratique allemande et notifiées avant le 31 décembre 2000. Étant donné que l'aide en faveur d'ILKA MAFA a été notifiée avant la date limite fixée dans les lignes directrices, l'entreprise peut obtenir une deuxième aide à la restructuration.

(34)

(34) En vertu des lignes directrices, l'aide doit être proportionnée aux coûts et avantages de la restructuration. Le point 3.2.2 d), des lignes directrices précise que l'aide doit être limitée au strict minimum nécessaire pour permettre la restructuration et doit être en rapport avec les avantages escomptés du point de vue communautaire. Les bénéficiaires de l'aide doivent contribuer de manière importante au plan de restructuration sur leurs propres ressources. L'aide ne doit pas servir à financer de nouveaux investissements qui ne sont pas indispensables au retour à la viabilité à long terme.

(35)

(35) Lors de l'ouverture de la procédure, la Commission a douté que la contribution de l'investisseur, soit 23 %, pût être qualifiée d'importante au sens des lignes directrices. Elle a également mis en doute la nécessité de l'investissement de 1,1 million de DEM dans le réseau de distribution pour rétablir la viabilité de l'entreprise.

(36)

(36) Par lettre du 20 juillet 2001, l'Allemagne a communiqué des modifications apportées au plan de restructuration initial. Il s'agit plus précisément des trois modifications suivantes: prolongation de la période de restructuration, augmentation de la contribution de l'investisseur et sortie du plan de restructuration des investissements dans le réseau de distribution.

(37)

(37) La durée prolongée d'exécution du plan de restructuration de GEA AG va désormais de 1999 à 2003. D'après les renseignements fournis par l'Allemagne, le meilleur résultat du bilan 1999 par rapport aux attentes initiales est dû à des bénéfices comptables qui se retrouveront dans les charges de l'exercice suivant. En raison de la nécessaire adaptation aux autres entreprises du groupe GEA, l'exercice 2000 ne compte que neuf mois. Le résultat d'exploitation et le chiffre d'affaires prévisionnels n'ont pas été atteints, en raison d'un carnet de commandes quasiment vide en début d'exercice. En 2001, alors que le chiffre d'affaires prévisionnel a été presque atteint, le résultat d'exploitation a été plus mauvais que prévu. Cette situation est imputable au retard d'un an dans le développement de compresseurs semi-hermétiques. C'est pour cette raison que les réductions des coûts matières prévues n'ont pu être réalisées. L'amélioration de la situation financière n'est désormais prévue qu'en 2002/2003, avec un résultat d'exploitation positif en 2004 seulement au lieu de 2002.

(38)

(38) Par lettre du 14 novembre 2001 faisant suite à une demande de la Commission, l'Allemagne a expliqué que les retards et leur non-intégration dans le plan de restructuration initial étaient imputables à des motifs d'ordre technique. Il n'en était pas question dans le plan initial car, que lors de la reprise d'ILKA MAFA, l'investisseur GEA n'était pas encore parfaitement familiarisé avec tous les détails techniques de la gamme de produits de celle-ci. Après la reprise, un groupe de travail composé de membres du personnel d'ILKA MAFA et du groupe GEA a été constitué pour analyser les différentes gammes de produits. Ce groupe de travail est parvenu au résultat que les compresseurs utilisés par ILKA MAFA étaient techniquement dépassés et devaient être remplacés pour obtenir un produit compétitif. En outre, les coûts matières pour le vieux produit étaient beaucoup trop élevés.

(39)

(39) L'Allemagne déclare qu'en raison de la nécessité imprévue d'une adaptation et de la construction des nouveaux compresseurs, il avait été décidé de remplacer à la fin de 2001 les deux installations de production concernées. Mais des problèmes d'ordre technique ont retardé ce remplacement de près d'un an, de sorte qu'il ne sera achevé qu'à la fin de septembre 2002. Sans ces retards, les réductions de coûts prévues auraient été réalisées plus tôt, puisque les coûts matières des nouveaux produits sont nettement moindres. Autrement dit, l'entreprise a dû supporter un an de plus que prévu des coûts de production plus élevés, ce qui se retrouve dans ses résultats financiers.

(40)

(40) En ce qui concerne l'augmentation de la contribution de l'investisseur, l'Allemagne expose que l'investisseur d'ILKA MAFA assure une ligne de crédit de 3,2 millions de DEM(6) pour la couverture des recours en responsabilité et autres garanties éventuellement formés par des clients. En outre, comme les investissements dans les systèmes informatiques et les réseaux de PC sont plus élevés de 0,5 million de DEM que prévu, l'investisseur majore de ce montant sa contribution personnelle aux investissements. Au total, la contribution de l'investisseur s'élève donc à 3,7 millions de DEM.

(41)

(41) La Commission prend acte que les investissements de 1,1 million de DEM dans le réseau de distribution ont été radiés du plan d'investissement, cette somme devant être employée comme suit: - les installations d'essai des refroidisseurs de liquides ont coûté 0,7 million de DEM de plus que prévu, - la rénovation et la construction de bureaux ont coûté 150000 DEM de plus, - les biens d'équipement destinés à la production ont coûté 150000 DEM de plus, - le coût de l'installation de stockage et de la logistique s'est élevé à 100000 DEM.

(42)

(42) Le financement pour la période antérieure à la cession au groupe GEA, c'est-à-dire du 1er décembre 1997 au 30 septembre 1999, reste inchangé, même dans le plan de restructuration remanié. Le coût total pour cette période, soit 12,8 millions de DEM, est pris en charge par l'État (BvS et Land de Saxe-Anhalt). De même, l'aide à la restructuration par le groupe GEA à partir du 1er octobre 1999 reste fixée à 8,948 millions de DEM, de sorte que le financement public, et donc l'aide, s'élève à 28,198 millions de DEM au total. Cette somme correspond au plan initial. Par conséquent, le plan de restructuration modifié n'emporte aucune augmentation de l'aide.

(43)

(43) Comme on l'a vu au considérant 40, la contribution de l'investisseur indiquée dans le nouveau plan est majorée de 3,7 millions de DEM, cette somme étant composée d'une plus forte contribution directe aux investissements de 500000 DEM et d'une ligne de crédit de 3,2 millions de DEM destinée à couvrir les éventuels recours en garantie formés par des clients. Le financement du plan modifié se décompose comme suit: >TABLE>

(44)

(44) En ce qui concerne la contribution des salariés à la restructuration pour un montant de 2,760 millions de DEM, la Commission constate qu'elle a été intégrée dans les coûts de restructuration, car il s'agit d'une contribution réelle à ces coûts. En revanche, cette somme ne saurait être considérée comme une contribution de l'investisseur, car elle n'est financée ni par les propres ressources de l'investisseur, ni par celles de la société ILKA MAFA(7).

(45)

(45) Quant aux doutes qu'elle a nourris, lors de l'ouverture de la procédure, au sujet de la contribution de l'investisseur au plan de restructuration, la Commission constate que cette contribution figure pour un total de 3,7 millions de DEM dans le plan modifié et s'élève désormais à 28 %. Conformément à la pratique de la Commission(8) dans les affaires d'aides à la restructuration dans les nouveaux Länder, cette contribution peut être qualifiée d'importante au sens des lignes directrices.

(46)

(46) En ce qui concerne les investissements dans le réseau de distribution sur lesquels elle avait émis des doutes, la Commission prend acte qu'ils ont été remplacés par des investissements directs dans les installations de production d'ILKA MAFA, ce qui dissipe ses doutes sur la question de savoir si ILKA MAFA était le bénéficiaire réel et/ou unique de l'aide concernant ces investissements.

(47)

(47) Toutefois, la période de restructuration a été prolongée de deux ans, ce que l'Allemagne explique par le remplacement imprévu, mais devenu nécessaire, d'autres installations de production et par les difficultés techniques que cette opération a présentées.

(48)

(48) Le remplacement et la modernisation des installations de production et le développement de nouveaux produits constituaient un élément essentiel du plan de restructuration présenté par l'Allemagne en 1999. Lors de l'ouverture de la procédure, la Commission n'a pas émis de doutes quant à l'aptitude de ce plan à rétablir la viabilité à long terme de l'entreprise.

(49)

(49) La décision, prise après une étude approfondie de la gamme de produits d'ILKA MAFA, de remplacer une autre installation de production concorde avec le plan de restructuration initial et n'est liée ni à des modifications précises ni à l'introduction de nouvelles stratégies ou mesures qui n'étaient pas prévues dans le plan initial. Si le remplacement d'une autre installation de production avait pu être effectué comme prévu, sans retard, le calendrier fixé pour la réalisation d'un résultat d'exploitation positif aurait été respecté, si l'on en juge par les renseignements fournis. Le retard dû aux difficultés techniques rencontrées durant les travaux se répercute sur le résultat d'exploitation et repousse le moment où le seuil de rentabilité sera atteint, mais l'exécution du plan de restructuration se poursuit néanmoins comme prévu. C'est pourquoi la Commission estime que, malgré la prolongation de la période de restructuration en raison des difficultés techniques rencontrées lors de l'exécution du plan, ce dernier est toujours apte à rétablir la viabilité de l'entreprise.

(50)

(50) En vertu des lignes directrices, le plan de restructuration doit permettre de rétablir dans un délai raisonnable la viabilité à long terme de l'entreprise. D'après les renseignements fournis, le retard évoqué ci-dessus repousse de deux ans le moment où l'entreprise atteindra le seuil de rentabilité. Étant donné que la période de restructuration avec l'investisseur actuel n'a été initialement que de deux ans (1999 à 2001), le délai pour rétablir la viabilité est raisonnable au sens des lignes directrices, et ce malgré le retard de deux ans.

(51)

(51) En vertu du principe de "l'aide unique" ("one time last time") énoncé au point 3.2.3 des lignes directrices, les aides à la restructuration ne doivent être accordées qu'une seule fois. Normalement, la Commission n'autorise pas l'octroi d'une nouvelle aide à la restructuration, sauf circonstances exceptionnelles, imprévisibles et non imputables à l'entreprise. Mais en l'espèce, la prolongation de la période de restructuration initiale n'entraîne pas une augmentation de l'aide. En revanche, la contribution de l'investisseur est augmentée au point de devenir importante au sens des lignes directrices.

(52)

(52) Pour que la Commission soit en mesure de suivre l'exécution du plan de restructuration remanié, L'Allemagne est invitée à lui remettre une fois par an un rapport sur l'état d'avancement de la restructuration entre 2001 et 2004. Ce rapport annuel doit être remis au plus tard à la fin du mois de mars de l'année suivante et doit comporter toutes les informations utiles dont la Commission a besoin pour contrôler l'exécution du plan de restructuration approuvé, le versement des aides à l'entreprise et la situation financière de celle-ci. D'autres modifications apportées au plan de restructuration seront examinées au regard du point 3.2.4 des lignes directrices.

(53)

(53) Lors de l'ouverture de la procédure, la Commission s'était réservé la possibilité de faire connaître sa position au sujet des créances supplémentaires éventuelles détenues sur l'ex-Ilka et résultant de la procédure C 41/99 concernant Lintra Beteiligungsholding GmbH.

(54)

(54) Le 28 mars 2001, elle a adopté sa décision finale 2001/673/CE dans ladite affaire C 41/99(9). Par lettre du 17 septembre 2001, l'Allemagne a informé la Commission qu'elle avait réclamé le remboursement des aides d'un montant de 1787586 DEM, intérêts compris, soit un montant total de 2235114 DEM, accordées en faveur de l'ancienne société ILKA MAFA Kältetechnik GmbH et déclarées illégales par la décision. Elle a remis à la Commission un justificatif de paiement daté du 6 septembre 2001. L'aide illégale a été remboursée par la société Dipa-Industrie- und Vermögensverwaltung GmbH en liquidation(10). V. CONCLUSIONS

(55)

(55) L'Allemagne a accordé illégalement l'aide de 14,417 millions d'euros en faveur d'ILKA MAFA Kältemaschinenbau GmbH, en infraction aux dispositions de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE. Mais comme cette aide remplit les conditions des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté de 1999, elle est compatible avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

L'aide de 14417000 euros (28198000 DEM) accordée par l'Allemagne en faveur d'ILKA MAFA Kältemaschinenbau GmbH est compatible avec le marché commun, au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.

Article 2

L'Allemagne remet une fois par an à la Commission un rapport sur l'état d'avancement de la restructuration entre 2001 et 2004. Ce rapport annuel est remis au plus tard à la fin du mois de mars de l'année suivante et comporte toutes les informations utiles dont la Commission a besoin pour contrôler l'exécution du plan de restructuration approuvé, la date des versements à l'entreprise et la situation financière de celle-ci.

Article 3

La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Bruxelles, le 3 avril 2002.

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