Décision 2002/823/CE · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/823/CE
RattachementDécision 2002/823/CE
Versionacte d'origine du 03/04/2002 (CELEX 32002D0823)
RéférenceConsidérant 20 de la décision 2002/823/CEEUR-Lex →

(20) En outre, la Commission a constaté que sur les 9,8 millions de DEM avec lesquels l'investisseur devait, d'après le plan de restructuration, réaliser des investissements et des mesures de restructuration, un total de 1,1 million de DEM était prévu pour l'installation du bureau de distribution en Scandinavie et au Japon et pour la mise en place du réseau de distribution en Amérique du Sud. Étant donné que les fonctions de distribution d'ILKA MAFA devaient être prises en charge par la société mère, la Commission s'est demandé si la part de l'aide affectée à ces investissements était réellement octroyée à ILKA MAFA, si ces investissements étaient absolument indispensables au rétablissement de la viabilité de l'entreprise et si l'aide était limitée au strict minimum nécessaire.

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