Décision 2002/866/CE · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/866/CE
RattachementDécision 2002/866/CE
Versionacte d'origine du 27/02/2002 (CELEX 32002D0866)
RéférenceConsidérant 30 de la décision 2002/866/CEEUR-Lex →

(30) Le taux annuel effectif de la ligne de garantie de la DKB était de 7,5 %. Étant donné qu'il n'est pas possible aujourd'hui de procéder à une comparaison de ces conditions avec les conditions réelles du marché, c'est le taux de référence de la Commission majoré de 4 % qui sert de critère(14). À l'époque de l'octroi de l'aide, c'est-à-dire au premier semestre de 1998, le taux de référence s'élevait à 5,94 %. Par conséquent, le taux d'intérêt annuel effectif de 7,5 % est inférieur de 2,44 % au taux de référence majoré qui est de 9,94 %. La bonification de 2,44 % par an doit être traitée comme une aide ad hoc contenue dans ce concours.

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