Droit de l'Union · Texte intégral

2002/866/CE: Décision de la Commission, du 27 février 2002 relative à l'aide d'État accordée par l'Allemagne à Hoch- und Ingenieurbau GmbH (HIG) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.) [notifiée sous le numéro C(2002) 589]

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision 2002/866/CE
Adopté le27 février 2002
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 50 considérants
CELEX32002D0866
RéférenceDécision 2002/866/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (50)
(1)

(1) Par télécopie du 29 décembre 1999, enregistrée le 10 janvier 2000 sous le numéro d'aide NN 3/2000, l'Allemagne a notifié à la Commission l'aide accordée à la société Hoch- und Ingenieurbau GmbH (HIG) de Gera. En date des 4 février 2000, 7 mars 2001 et 9 juillet 2001, la Commission a demandé à l'Allemagne un complément d'information que celle-ci a communiqué par lettres des 17 mars 2000, 10 mai 2001 et 20 août 2001.

(2)

(2) Par courrier du 29 septembre 2001, la Commission a fait part à l'Allemagne de sa décision d'ouvrir au sujet de l'aide la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.

(3)

(3) La décision d'ouverture de la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(2) et la Commission a invité les intéressés à lui présenter leurs observations à propos de l'aide en cause. L'affaire a ensuite été enregistrée sous le numéro C 67/2001. La Commission n'a pas reçu d'observations de la part d'intéressés, tandis que celles de l'Allemagne lui sont parvenues le 7 novembre 2001. II. DESCRIPTION DE L'AIDE

(4)

(4) La présente affaire concerne des aides à la restructuration de HIG, une petite ou moyenne entreprise (PME) sise à Gera (Thuringe), qui poursuit ses activités dans le secteur de la construction. Le tableau qui suit présente quelques chiffres importants: >TABLE> 1. Restructuration

(5)

(5) La restructuration s'est déroulée de 1996 à 2000, selon un plan qui prévoyait notamment de transférer les activités dans des domaines plus rentables. Parmi les autres mesures internes, citons l'introduction d'une gestion plus souple du temps de travail, la mise en place de nouveaux systèmes pour la comptabilité et le contrôle de gestion et une meilleure utilisation des équipements. Les coûts de restructuration indiqués sont les suivants: >TABLE> 2. Contribution financière de l'État à la restructuration

(6)

(6) Le 11 avril 1996, la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) a accordé à HIG, pour sa restructuration, une somme de 1,42 million de DEM sous la forme de deux subventions(3). La première tranche de 918000 DEM a été versée le 18 janvier 1998(4).

(7)

(7) En date du 7 juillet 1997, le Land de Thuringe a participé au soutien de HIG au moyen d'une garantie de bonne fin à 80 % constituée par la Thüringer Aufbaubank (TAB) dans le cadre de son programme de garanties approuvé(5). Ce concours représente une contribution de 1,545 million de DEM à la couverture des crédits et avals de la Deutschen Kreditbank e.G. (DKB) de Gera qui s'élèvent à 1,932 million de DEM.

(8)

(8) L'Allemagne indique que trois des crédits mentionnés au considérant 7 ont été refinancés au moyen de fonds publics. Deux de ces crédits - l'un de 382000 DEM au taux d'intérêt annuel de 4,75 %, versé le 1er juillet 1998, l'autre de 368000 DEM au taux d'intérêt annuel de 6,25 %, également versé le 1er juillet 1998 - ont été refinancés par des régimes d'aide existants(6). Le troisième de ces crédits, d'un montant de 400000 DEM au taux d'intérêt annuel de 5,5 %, a été refinancé par la TAB et payé le 31 juillet 1998. L'Allemagne déclare que cette aide a été approuvée conformément à la communication de la Commission relative aux aides de minimis(7).

(9)

(9) En 1996, HIG a obtenu une unique prime fiscale à l'investissement, d'un montant de 2500 DEM, couverte par un régime de primes à l'investissement autorisé(8).

(10)

(10) En outre, une subvention directe à l'investissement de 325000 DEM a été accordée pour des investissements d'un montant de 1,801 million de DEM. L'Allemagne affirme que cette subvention a été octroyée au titre d'un régime d'aide aux investissements des PME du Land de Thuringe, autorisé par la Commission(9). 3. Concours financiers d'autres sources

(11)

(11) Durant l'examen préliminaire de l'aide, l'Allemagne a indiqué que les concours suivants avaient été apportés par les propres ressources du bénéficiaire ou par un financement extérieur: - crédit relais d'un montant de 750000 DEM consenti par la Sparkasse de Gera jusqu'à la mise en oeuvre des concours de la BvS et de la subvention PME, et garanti conjointement par les deux investisseurs à hauteur de 300000 DM, - caution personnelle des deux investisseurs, Knauthe et Müller, pour des crédits et des lignes de garantie par aval de la DKB, à hauteur de 966000 DEM chacun et de rang antérieur à la garantie de bonne fin à 80 %, - ligne de crédit de la DKB d'un montant de 382000 DEM au taux d'intérêt annuel de 7,5 % et ligne de garantie par aval de 400000 DEM au taux d'intérêt annuel de 1 %, toutes deux couvertes par la garantie de bonne fin à 80 % de la TAB, - renonciation des salariés à la prime de fin d'année de 1997 à 1999, pour un montant total de 951000 DEM, - marge brute d'autofinancement d'un montant de 186000 DEM. 4. Motifs d'introduction de la procédure

(12)

(12) Dans sa décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen, la Commission a qualifié d'aide ad hoc la subvention directe à l'investissement de 325000 DEM mentionnée au considérant 10 et prétendument accordée en application d'un régime d'aide aux investissements des PME(10) autorisé, car l'Allemagne, par lettre du 26 août 1993, avait expressément exclu l'application de ce régime aux entreprises en difficulté.

(13)

(13) De surcroît, la Commission a émis des doutes quant à la compatibilité de l'aide avec le marché commun. En effet, elle doute que: - le crédit relais de la Sparkasse de Gera, d'un montant de 750000 DEM, ait été financé par des fonds extérieurs, car les indications fournies par l'Allemagne lors de l'examen préliminaire n'ont pas permis de savoir exactement à quelle hauteur ce concours était assuré, - la marge brute d'autofinancement d'un montant de 189000 DEM puisse être considérée comme une contribution de l'investisseur à la restructuration, parce qu'elle est dégagée essentiellement à partir des aides devant être accordées et que son montant pris en compte ne peut être garanti, - la renonciation des salariés à leur prime annuelle de fin d'année puisse être considérée comme une contribution de l'investisseur à la restructuration, puisque les salariés ne sont pas des investisseurs de l'entreprise, - la caution personnelle des investisseurs, qui est de rang antérieur à la garantie d'État de 80 %, soit une contribution par financement extérieur, car la Commission estime que c'est la garantie de bonne fin et non la caution personnelle qui constitue la garantie "importante" pour l'octroi des crédits, - les 20 % des concours qui ne sont pas couverts par la garantie de bonne fin de l'État constituent une contribution par financement extérieur, puisqu'ils ont également été accordés ou refinancés sur des fonds publics à des conditions préférentielles et qu'il y a donc deux éléments d'aide dans un seul et même concours, - la ligne de crédit d'un montant de 382000 DEM puisse être considérée comme un financement extérieur, car elle semble avoir été prise en compte deux fois.

(14)

(14) C'est pourquoi la Commission nourrit des doutes quant à la proportionnalité de l'aide au sens des lignes directrices pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté(11) (ci-après dénommées les "lignes directrices"), car elle ne voit pas très bien si l'entreprise bénéficiaire a contribué au plan de restructuration sur ses propres ressources ou par un financement extérieur. III. OBSERVATIONS DE L'ALLEMAGNE

(15)

(15) Dans sa réponse, l'Allemagne affirme que la subvention directe à l'investissement qui a été prétendument accordée dans le cadre du régime d'aide aux investissements des PME du Land de Thuringe(12), n'a été approuvée qu'après le 15 juillet 1998, c'est-à-dire après que la Commission eut autorisé la prorogation du régime d'aide.

(16)

(16) L'Allemagne estime que les contributions du bénéficiaire de l'aide sur ses propres ressources ou par financement extérieur doivent être jugées suffisantes au sens des lignes directrices, car la caution personnelle des investisseurs doit être prise en considération. À ce propos, la Commission a été informée que le capital social de 51000 DM également apporté par les deux repreneurs devait être considéré comme une contribution de l'investisseur, bien qu'il n'ait pas été indiqué comme tel dans les communications antérieures.

(17)

(17) En outre, le crédit relais de la Sparkasse Gera, d'un montant de 750000 DEM, répond aux conditions du marché. Au sujet des sûretés constituées, il a été précisé que chacun des deux repreneurs s'était porté caution personnelle pour un montant respectif de 300000 DEM. En outre, ce crédit a été accordé au premier semestre 1996, durant lequel le taux de référence était de 6,69 %.

(18)

(18) Contrairement à ce qui avait pu être déclaré auparavant, l'Allemagne précise que les sûretés constituées par les investisseurs pour le crédit de 1932000 DEM consenti par la TAB ne comportaient pas seulement une caution personnelle, mais aussi la cession de créances et d'actifs ainsi que des droits de gage sur les biens fonciers de l'entreprise.

(19)

(19) En ce qui concerne la caution personnelle de rang antérieur à la garantie de bonne fin à 80 % accordée par l'État, l'Allemagne conteste que cette dernière représente la garantie "importante" pour l'octroi des crédits, estimant que l'ensemble des sûretés constitue un tout indissociable et que les cautions personnelles doivent donc être considérées, elles aussi, comme des contributions de l'investisseur.

(20)

(20) L'Allemagne déclare que les 20 % des concours qui ne sont pas couverts par la garantie de bonne fin de l'État ne comportent pas de taux d'intérêt réduits. Selon elle, les taux d'intérêt correspondent à ceux du marché, car les crédits n'ont pas été accordés à une entreprise en difficulté, mais aux repreneurs, lesquels doivent être considérés comme des emprunteurs solvables. Par ailleurs, le taux de référence déterminant pour ces concours est de 6,69 %.

(21)

(21) D'après l'Allemagne, la ligne de crédit d'un montant de 382000 DEM que la Commission suspecte d'avoir été prise en compte deux fois, a été qualifiée par mégarde de ligne de crédit, alors qu'en fait, elle a été financée par la marge brute d'autofinancement de l'entreprise.

(22)

(22) En ce qui concerne la marge brute d'autofinancement utilisée pour financer la restructuration, elle provient largement de l'activité courante, puisque les aides d'État ont été essentiellement affectées au fonds de roulement.

(23)

(23) Enfin, en ce qui concerne la renonciation des salariés à la prime de fin d'année, l'Allemagne estime que c'est l'entreprise dans son l'ensemble qui doit être considérée comme le bénéficiaire de l'aide. Étant donné que cette renonciation a réduit le besoin d'aides de l'entreprise, le montant correspondant doit être considéré comme une contribution du bénéficiaire à la restructuration. IV. APPRÉCIATION DE L'AIDE

(24)

(24) En vertu de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées au moyen de ressources d'État qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises. 1. Aide d'État

(25)

(25) D'après les renseignements disponibles, les taux d'intérêt bonifiés du crédit de 400000 DEM refinancé par la TAB entrent dans le champ d'application de la communication de la Commission relative aux aides de minimis et n'ont donc pas à être appréciés plus avant dans la présente décision.

(26)

(26) Tous les autres concours financiers accordés par l'Allemagne en faveur de l'entreprise bénéficiaire font l'objet de l'interdiction énoncée à l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, car ils confèrent à une certaine entreprise des avantages économiques que celle-ci n'aurait pu obtenir aux conditions normales du marché et constituent donc des aides qui sont de nature à fausser la concurrence. Compte tenu de la nature du soutien et du fait qu'il existe des échanges intracommunautaires dans le secteur d'activité de l'entreprise bénéficiaire, les concours financiers accordés font l'objet de l'interdiction énoncée à l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(27)

(27) À partir des renseignement dont elle dispose, la Commission constate que la garantie de bonne fin à 80 % de la TAB (considérant 7), les deux crédits de la DKB refinancés dans le cadre du programme de création d'entreprises-PRE (considérant 8) et la prime fiscale à l'investissement (considérant 9) relèvent de régimes d'aide autorisés et n'ont donc pas à être appréciés plus avant dans la présente décision.

(28)

(28) L'Allemagne estime que la subvention directe à l'investissement de 325000 DEM a été accordée en application d'un régime d'aide aux investissements des PME du Land de Thuringe(13), après prorogation de ce régime. La Commission constate cependant que cette prorogation a elle aussi été accordée à condition que l'octroi d'aides aux entreprises en difficulté soit exclu. Or, d'après les renseignements dont elle dispose, force est à la Commission de constater que la subvention en question a été accordée à une entreprise en difficulté et que, de toute évidence, elle ne répond donc pas aux conditions d'autorisation du régime d'aide. C'est pourquoi, dans la présente décision, elle doit être considérée comme une aide ad hoc.

(29)

(29) La ligne de crédit de 382000 DEM et le crédit de la DKB d'un montant de 400000 DEM accordé au titre de la ligne de garantie par aval ont été octroyés sur des fonds publics à des conditions préférentielles. Dans la présente décision, la différence entre les coûts réels et les coûts du marché doit être qualifiée d'aide ad hoc.

(30)

(30) Le taux annuel effectif de la ligne de garantie de la DKB était de 7,5 %. Étant donné qu'il n'est pas possible aujourd'hui de procéder à une comparaison de ces conditions avec les conditions réelles du marché, c'est le taux de référence de la Commission majoré de 4 % qui sert de critère(14). À l'époque de l'octroi de l'aide, c'est-à-dire au premier semestre de 1998, le taux de référence s'élevait à 5,94 %. Par conséquent, le taux d'intérêt annuel effectif de 7,5 % est inférieur de 2,44 % au taux de référence majoré qui est de 9,94 %. La bonification de 2,44 % par an doit être traitée comme une aide ad hoc contenue dans ce concours.

(31)

(31) Étant donné que, dans le cas du crédit DKB consenti au titre de la ligne de garantie, il s'agit d'une garantie future, il faut le comparer à une garantie plus qu'à un crédit. D'après les renseignements dont dispose la Commission, une petite ou moyenne entreprise (PME) se trouvant dans une situation comparable à celle de HIG entre 1998 et 1999 aurait dû acquitter un taux d'intérêt annuel d'au moins 3 % pour une ligne de garantie correspondante aux conditions du marché. Le taux d'intérêt annuel effectif de 1 % est inférieur de 2 % au taux du marché. La bonification de 2 % par an doit être traitée comme une aide ad hoc contenue dans ce concours. C'est pourquoi la Commission considère que le montant correspondant au taux d'intérêt bonifié annuel de 2 % pour ce concours est une aide ad hoc.

(32)

(32) La subvention de 1,02 million de DEM et le prêt de 400000 DM sans intérêts qui ont été accordés par la BvS constituent également des concours que HIG n'aurait pu obtenir sans contrepartie auprès de sources commerciales et ils doivent donc être traités, dans la présente décision, comme des aides ad hoc.

(33)

(33) Par ailleurs, la Commission constate que l'Allemagne n'a pas respecté l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE. Par conséquent, l'aide est illégale pour cause de vice de forme, ce qui ne signifie pas forcément qu'elle est incompatible avec le marché commun. Les différents concours doivent donc être examinés au regard de l'article 87, paragraphe 3, du traité CE. 2. Dérogation prévue par l'article 87, paragraphe 3, du traité CE

(34)

(34) Les aides qui tombent sous le coup de l'interdiction énoncée à l'article 87, paragraphe 1, du traité CE et qui ne constituent pas une aide existante sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles ne remplissent pas les conditions d'une dérogation ou d'une exemption en vertu de l'article 87, paragraphes 2 ou 3, du traité CE. En l'espèce, c'est l'article 87, paragraphe 3, qui s'applique.

(35)

(35) Dans les lignes directrices(15), la Commission a fixé le détail des conditions de l'exercice favorable de son pouvoir d'appréciation conformément à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE. En vertu du point 101 des lignes directrices pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté de 1999(16), les lignes directrices dans leur version modifiée ne s'appliquent que si l'aide, ou une partie de l'aide, a été octroyée après la publication de celles-ci. Étant donné que les aides en cause ont été octroyées au bénéficiaire avant la publication en 1999 des lignes directrices modifiées, ce sont les lignes directrices de 1994 qui s'appliquent.

(36)

(36) Les lignes directrices prévoient que les trois conditions suivantes doivent être remplies pour l'approbation des aides à la restructuration: retour à la viabilité, prévention des distorsions de concurrence indues, aide proportionnée aux coûts et aux avantages de la restructuration. Après avoir examiné ces trois conditions en détail dans la décision d'ouverture de la procédure, la Commission est parvenue à la conclusion que les deux premières étaient remplies, mais que des doutes subsistaient quant au respect de la troisième condition.

(37)

(37) En vertu des lignes directrices, le bénéficiaire de l'aide doit normalement contribuer de manière importante au plan de restructuration sur ses propres ressources ou par un financement extérieur. Dans la pratique de la Commission, la notion de financement extérieur est assimilée au financement aux conditions du marché.

(38)

(38) D'après les informations les plus récentes communiquées par l'Allemagne, le coût de restructuration d'un montant de 5,951 millions de DEM a été financé comme suit: >TABLE>

(39)

(39) L'Allemagne estime que les contributions de l'entreprise bénéficiaire sur ses propres ressources ou par un financement extérieur s'élèvent à 44,7 % et se composent des concours indiqués aux considérants 5 à 8 et d'une caution personnelle de 20 % pour le concours indiqué au considérant 9.

(40)

(40) La Commission constate que le capital social de 51000 DEM (considérant 5) apporté par les investisseurs peut être qualifié de contribution du bénéficiaire de l'aide.

(41)

(41) En ce qui concerne le crédit relais d'un montant de 750000 DEM (considérant 6), l'Allemagne a précisé dans sa réponse à la décision d'ouverture de la procédure que chacun des investisseurs s'était porté caution personnelle pour 80 % du crédit. Ce dernier a été accordé au premier semestre de 1996, au taux d'intérêt annuel de 10,5 %, alors que le taux de référence s'élevait à 6,69 %. Il a en outre été accordé pour une période de relais limitée de dix-huit mois. Compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, la Commission considère que ce crédit est une contribution à la restructuration par un financement extérieur.

(42)

(42) En ce qui concerne les remarques de l'Allemagne au sujet de la marge brute d'autofinancement (considérant 7), la Commission maintient son point de vue exposé dans la décision d'ouverture de la procédure. Par principe, la marge brute d'autofinancement ne saurait être considérée comme une contribution de l'entreprise bénéficiaire, puisqu'elle est dégagée directement ou indirectement grâce aux aides octroyées et que, de surcroît, il est encore impossible d'en préciser le montant exact au moment de l'élaboration du plan de restructuration. C'est pourquoi la Commission estime que ce concours ne peut être considéré comme une contribution de l'entreprise bénéficiaire.

(43)

(43) La Commission ne partage pas le point de vue de l'Allemagne selon lequel les salariés doivent être considérés comme faisant partie du bénéficiaire de l'aide au sens du point 3.2.2 c), des lignes directrices. C'est pourquoi les contributions des salariés ne peuvent être considérées comme une contribution de l'entreprise bénéficiaire.

(44)

(44) La Commission établit qu'aucune partie des crédits et des lignes de garantie que la DKB a accordés pour un montant total de 1932000 DEM (considérant 9) ne constitue une contribution de l'entreprise bénéficiaire.

(45)

(45) Il faut d'abord constater que 80 % des crédits ont été couverts par une garantie de bonne fin constituée par l'État en application d'un régime d'aide autorisé. Dans sa réponse à la décision d'ouverture de la procédure, l'Allemagne souligne que le montant total des crédits a également été garanti par des sûretés privées qui constituent une contribution de l'entreprise bénéficiaire. La Commission estime cependant que les garanties publiques ont libéré la banque du risque de défaut du débiteur pour la part correspondante des crédits, puisque ce risque a été assumé par l'État, c'est-à-dire un débiteur éminemment solvable. C'est pourquoi le montant total couvert par la garantie publique de bonne fin à 80 % doit être considéré comme une aide.

(46)

(46) De surcroît, il faut considérer que tous les crédits et lignes de garantie ont été accordés par les pouvoirs publics à des conditions plus favorables que celles du marché et contiennent donc des éléments d'aide sous la forme d'intérêts bonifiés. De même, la différence entre le taux d'intérêt réduit et le taux du marché doit être considérée comme une aide. L'Allemagne estime qu'il faut au moins considérer comme une contribution du bénéficiaire le montant restant après déduction de la garantie et de la bonification des intérêts, mais la Commission pense que, en raison du cumul des deux éléments d'aide, aucune partie de ces concours n'a été accordée aux conditions du marché et qu'il n'y a donc pas contribution de l'entreprise bénéficiaire.

(47)

(47) Par conséquent, la contribution de l'entreprise bénéficiaire sur ses propres ressources ou par un financement extérieur s'élève à 801000 DEM, soit 13,45 %. HIG est une petite ou moyenne entreprise (PME) qui est établie dans une région assistée et emploie une cinquantaine de salariés. Dans sa pratique à ce jour, la Commission a approuvé les aides aux PME présentant une contribution correspondante de l'investisseur(17). Dans ces affaires, les aides octroyées avaient eu un effet de liquidité limité qui a évité aux entreprises de disposer de liquidités excédentaires qu'elles auraient pu consacrer à des activités agressives susceptibles de provoquer des distorsions sur le marché. En outre, les investisseurs avaient contribué avec leurs biens personnels à la restructuration.

(48)

(48) En l'espèce, la majeure partie des aides a été accordée dans le cadre de régimes d'aide autorisés (environ 1,75 million de DEM). L'aide ad hoc d'un montant d'environ 1,8 million de DEM a été consacrée à l'achat des immobilisations de l'entreprise, ce qui a limité son effet de liquidité. En outre, sur le total de 2682000 DEM de crédits et de prêts bancaires accordés à l'entreprise, un montant de 2532000 DEM a été couvert par des sûretés personnelles des investisseurs, de rang antérieur aux garanties publiques. Les investisseurs se sont donc personnellement engagés dans la restructuration, et ce sur leurs biens personnels.

(49)

(49) Pour ces motifs, la Commission considère que la contribution du bénéficiaire de l'aide peut être qualifiée d'importante au sens des lignes directrices. En conséquence, l'aide remplit la condition énoncée au point 3.2.2 c), des lignes directrices, selon laquelle l'aide doit être proportionnée aux coûts et avantages de la restructuration. V. CONCLUSIONS

(50)

(50) La Commission constate que l'Allemagne a octroyé l'aide en infraction aux dispositions de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE. Elle estime cependant que l'aide peut être considérée comme compatible avec le marché commun en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, car elle est conforme aux lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté de 1994, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

L'aide d'État que l'Allemagne a accordée en faveur de la société Hoch- und Ingenieurbau GmbH (HIG) et qui se compose d'une somme de 892204 euros (1745000 DEM) et de la bonification d'intérêt de 2,44 % par an pour la ligne de crédit d'un montant de 195313 euros (382000 DEM) et de 2 % par an pour la ligne de garantie sur 204516 euros (400000 DEM) de la Deutsche Kreditbank Gera, est compatible avec le marché commun en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE.

Article 2

La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Bruxelles, le 27 février 2002.

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