Décision 2002/867/CE · Article

Article considérant 101

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/867/CE
RattachementDécision 2002/867/CE
Versionacte d'origine du 09/04/2002 (CELEX 32002D0867)
RéférenceConsidérant 101 de la décision 2002/867/CEEUR-Lex →

(101) Dans l'éventualité où la Commission n'autoriserait pas l'aide envisagée qui correspond à une intensité d'aide de 19,8 %, l'Allemagne invoque à titre subsidiaire l'article 87, paragraphe 3, point b), du traité CE et affirme que la construction d'une installation de fabrication de puces est un projet d'intérêt européen commun. Étant donné qu'à hauteur de l'intensité envisagée de 19,8 %, l'aide est compatible avec l'intensité maximale autorisée, calculée conformément à l'encadrement multisectoriel, point n'est besoin d'examiner plus avant la question de l'intérêt européen commun. VI. CONCLUSIONS

Aller plus loin

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