(21) Le 30 novembre 2001, la Commission a fait part à l'Allemagne de sa décision d'ouvrir, au sujet de l'aide envisagée pour le projet, la procédure formelle d'examen prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE. En effet, la Commission doutait que l'intensité d'aide de 19,8 % envisagée fût compatible avec l'intensité d'aide maximale admissible calculée sur la base de l'encadrement multisectoriel. En particulier, la Commission ne disposait pas d'éléments fiables pour déterminer définitivement les caractéristiques exactes du marché et elle ne pouvait exclure que le secteur en cause constituât un marché en déclin absolu. En outre, elle doutait que tous les emplois relatifs aux activités de recherche et de développement pussent être pris en considération, car ils n'étaient peut-être pas directement liés au projet. Par ailleurs, la Commission s'est demandé si le nombre total des emplois créés indirectement, selon les indications de l'Allemagne, pouvait être pris en considération pour l'évaluation de l'impact régional du projet.
Décision 2002/867/CE · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/867/CE
RattachementDécision 2002/867/CE
Versionacte d'origine du 09/04/2002 (CELEX 32002D0867)
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