Décision 2002/867/CE · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/867/CE
RattachementDécision 2002/867/CE
Versionacte d'origine du 09/04/2002 (CELEX 32002D0867)
RéférenceConsidérant 29 de la décision 2002/867/CEEUR-Lex →

(29) Dans l'éventualité où la Commission ne serait pas d'accord pour apprécier le facteur "état de la concurrence" à l'aide des données relatives à l'utilisation des capacités de production, l'Allemagne affirme que le marché des DRAM n'est pas en déclin. Elle ajoute que l'encadrement multisectoriel prévoit une période de cinq ans pour le calcul du taux de croissance annuel moyen permettant d'apprécier l'évolution du marché. Par conséquent, la période à retenir pour le projet va de 1996 à 2000, période durant laquelle le taux de croissance annuel moyen a été positif. En outre, l'Allemagne déclare qu'un volume de marché exceptionnellement important (par rapport à la valeur) a été enregistré en 1995 et que cette année-là n'est donc pas représentative et ne doit pas être prise en considération pour l'appréciation de l'évolution du marché.

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