Version d'origine : acte du 17/07/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/868/CE
RattachementDécision 2002/868/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32002D0868)
Référencearticle 3 de la décision 2002/868/CEEUR-Lex →
1. L'obligation relative à l'investissement du montant de l'aide dans l'activité de l'entreprise doit être conforme aux objectifs de la politique maritime. Par conséquent, l'acquisition de navires-citernes à simple coque, notamment, n'est pas autorisée.
2. L'aide globale perçue par une entreprise admise au bénéfice du régime en cause ne doit pas dépasser les limites imposées au chapitre 10, paragraphe 2, des orientations communautaires sur les aides d'État au transport maritime.
3. Pendant une période de cinq ans à compter de 2003, l'Italie informe annuellement la Commission, en fournissant tous les détails utiles, de l'évolution du marché italien du cabotage effectué par des navires-citernes affectés au transport de pétrole brut et de produits pétroliers et chimiques.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.