Décision 2002/868/CE · Article

Article considérant 100

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/868/CE
RattachementDécision 2002/868/CE
Versionacte d'origine du 17/07/2002 (CELEX 32002D0868)
RéférenceConsidérant 100 de la décision 2002/868/CEEUR-Lex →

(100) En ce qui concerne les conditions applicables au réinvestissement de l'aide dans les activités de l'entreprise, les compagnies de navigation sont libres de choisir l'investissement qu'elles estiment nécessaire pourvu qu'il soit jugé conforme à la politique maritime communautaire. Cette solution est acceptable, mais il est néanmoins indispensable que les bénéficiaires de l'aide soient restreints dans leur choix en ce qui concerne l'acquisition de capacités de remplacement (qu'il s'agisse de navires neufs ou d'occasion). Eu égard à la politique maritime communautaire et à la législation relative à l'élimination des navires-citernes à simple coque, il importe de souligner que les conditions de réinvestissement ne doivent pas autoriser les bénéficiaires à acquérir des navires à simple coque.

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