Décision 2002/868/CE · Article

Article considérant 102

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/868/CE
RattachementDécision 2002/868/CE
Versionacte d'origine du 17/07/2002 (CELEX 32002D0868)
RéférenceConsidérant 102 de la décision 2002/868/CEEUR-Lex →

(102) L'attention des autorités italiennes est en outre attirée sur la règle de cumul des aides qui figure dans le point 2 du chapitre 10 des orientations communautaires applicables: "Le niveau maximal de l'aide acceptable est l'annulation des charges fiscales et sociales applicables aux marins et de la taxe sur le chiffre d'affaires des compagnies maritimes. Pour éviter toute distorsion de la concurrence, des avantages supérieurs ne sauraient être accordés par d'autres systèmes d'aide. En conséquence, même si chaque système d'aide notifié par un État membre est examiné en fonction de ses mérites propres, la Commission estime que le montant total de l'aide sous la forme de versements directs conformément aux chapitres 3, 4, 5 et 6 ne doit pas dépasser le montant total des taxes et cotisations sociales prélevées sur les activités de transport maritime et les marins. Dans le cas opposé, les conditions commerciales seraient affectées dans une mesure contraire aux dispositions du traité, car l'aide ne serait pas proportionnée à l'objectif." 4.4.5. Marché du cabotage

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