Décision 2002/868/CE · Article

Article considérant 103

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/868/CE
RattachementDécision 2002/868/CE
Versionacte d'origine du 17/07/2002 (CELEX 32002D0868)
RéférenceConsidérant 103 de la décision 2002/868/CEEUR-Lex →

(103) Bien que l'Italie confirme la libéralisation de son marché du cabotage conformément au règlement (CEE) n° 3577/92, le nombre exceptionnellement élevé de navires italiens qui y opèrent est préoccupant. Un certain déséquilibre résulte également des restrictions d'accès qui touchent les navires immatriculés dans le registre national d'autres États membres, alors que ceux inscrits dans le deuxième registre italien peuvent non seulement opérer sur le marché en cause mais aussi bénéficier de l'aide. Il est donc nécessaire de surveiller attentivement cet aspect au moyen des informations détaillées fournies par les autorités italiennes ces cinq prochaines années. 4.5. Application du régime d'aide

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