Décision 2002/868/CE · Article

Article considérant 43

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/868/CE
RattachementDécision 2002/868/CE
Versionacte d'origine du 17/07/2002 (CELEX 32002D0868)
RéférenceConsidérant 43 de la décision 2002/868/CEEUR-Lex →

(43) L'octroi de l'aide est en outre subordonné au respect de certaines dispositions concernant les investissements ultérieurs. Le régime d'aide prévoit qu'un montant équivalant à la prime de démolition doit être réinvesti par les entreprises bénéficiaires au profit de leurs propres activités. Cet investissement doit avoir lieu dans un délai de 18 mois à compter de celle des deux dates suivantes qui vient en premier: l'achèvement de la démolition, ou l'entrée en vigueur des articles appropriés de la loi en cause. Il n'y a cependant pas de corrélation entre l'aide à la démolition et ce réinvestissement dans la mesure où la subvention se borne à compenser le manque à gagner subi par l'entreprise bénéficiaire durant la période pendant laquelle le navire détruit aurait pu rester en service.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0868. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).