(44) Les dispositions susmentionnées du texte de loi notifié initialement restreignaient déjà - même abstraction faite des navires effectivement démolis - l'utilisation ultérieure de navires-citernes à simple coque de plus de vingt ans par les entreprises bénéficiaires de l'aide. Néanmoins, ce même texte ménageait la possibilité d'acquérir des navires-citernes à simple coque de moins de vingt ans à titre de capacité de remplacement. Cependant, en cours de procédure, les autorités italiennes ont proposé de s'engager à faire respecter une condition supplémentaire, à savoir l'interdiction de capacités de substitution constituées par des navires à simple coque quel que soit leur âge. En d'autres termes, elles entendaient prescrire que les capacités de remplacement éventuellement acquises par les bénéficiaires de l'aide soient uniquement constituées de navires à double coque. En outre, elles ont confirmé que l'investissement au profit de l'activité de l'entreprise bénéficiaire - comme le prévoit la loi - peut également être consacré à des formations ainsi qu'à tout autre projet ou actif patrimonial qui cadre avec cet objectif. Le non-respect de ces conditions entraîne la déchéance et le remboursement de l'aide avec les intérêts et pénalités prévus dans ce cas.
Décision 2002/868/CE · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/868/CE
RattachementDécision 2002/868/CE
Versionacte d'origine du 17/07/2002 (CELEX 32002D0868)
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