Décision 2002/868/CE · Article

Article considérant 48

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/868/CE
RattachementDécision 2002/868/CE
Versionacte d'origine du 17/07/2002 (CELEX 32002D0868)
RéférenceConsidérant 48 de la décision 2002/868/CEEUR-Lex →

(48) Les données officielles pour 1999 (les dernières disponibles) indiquent que 30,1 des 31 millions de tonnes d'hydrocarbures transportées par cabotage en Italie ont été acheminées par des navires battant pavillon italien. Ce chiffre représente 97 % d'un marché que le règlement (CEE) n° 3577/92 du Conseil du 7 décembre 1992 concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime)(22) a ouvert à la concurrence au 1er janvier 1997. En outre, le régime en cause bénéficie également à quelques navires-citernes inscrits aux registres italiens qui opèrent sur le marché international mais qui font ou pourraient faire escale dans les ports italiens, une activité qui est incontestablement soumise depuis longtemps à la concurrence européenne et mondiale. 3. PROCÉDURE FORMELLE D'EXAMEN 3.1. Raisons ayant conduit à l'ouverture de la procédure

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