(52) Les autorités italiennes ont donc été invitées à fournir tous les éléments d'information nécessaires pour permettre à la Commission d'évaluer la compatibilité du régime d'aide avec le traité. La Commission a néanmoins reconnu (considérants 65, 66 et 67) que ce régime poursuivait des objectifs conformes à ceux de la politique maritime communautaire et concrétisait d'importantes orientations politiques communautaires visant à relever le niveau de sécurité de la navigation maritime. 3.2. Observations des parties concernées
Décision 2002/868/CE · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/868/CE
RattachementDécision 2002/868/CE
Versionacte d'origine du 17/07/2002 (CELEX 32002D0868)
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