(66) En ce qui concerne l'intensité de l'aide, le système peut être considéré comme suffisamment équitable et conforme aux objectifs environnementaux et de sécurité énoncés dans la loi. Décrire le régime en cause comme une forme d'aide à l'exploitation est réducteur parce que sa finalité, à savoir la sauvegarde de la sécurité de la navigation et du milieu marin, exclut la possibilité de concevoir l'aide comme une subvention à l'exploitation.
Décision 2002/868/CE · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/868/CE
RattachementDécision 2002/868/CE
Versionacte d'origine du 17/07/2002 (CELEX 32002D0868)
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