(68) Pour ce qui concerne plus particulièrement le cabotage, l'Italie déclare avoir l'intention de promouvoir l'ouverture du marché conformément au règlement (CEE) n° 3577/92. Il n'y a néanmoins aucun obstacle à l'utilisation de navires appartenant à d'autres États membres sur le marché du cabotage italien. Les éventuels avantages que l'aide procure aux bénéficiaires sont très limités et n'influent pas sur le marché dans une mesure contraire à l'intérêt commun. 4. APPRÉCIATION DE L'AIDE 4.1. Existence d'une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité
Décision 2002/868/CE · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/868/CE
RattachementDécision 2002/868/CE
Versionacte d'origine du 17/07/2002 (CELEX 32002D0868)
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