(78) En vertu de l'article 87, paragraphe 3, point c), les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun pour autant qu'elles n'altèrent pas les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Dans le cas présent, la Commission considère l'article 87, paragraphe 3, point c), comme la base juridique pouvant justifier une dérogation. 4.3. Appréciation de la compatibilité de l'aide 4.3.1. Compatibilité de l'aideà la lumière des orientations communautaires sur les aides d'État au transport maritime
Décision 2002/868/CE · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/868/CE
RattachementDécision 2002/868/CE
Versionacte d'origine du 17/07/2002 (CELEX 32002D0868)
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