Décision 2002/868/CE · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/868/CE
RattachementDécision 2002/868/CE
Versionacte d'origine du 17/07/2002 (CELEX 32002D0868)
RéférenceConsidérant 8 de la décision 2002/868/CEEUR-Lex →

(8) Les autorités italiennes ont estimé que le principal risque de dommages à l'environnement provenait de l'utilisation des navires pour des services de cabotage entre les ports italiens. À l'époque, la situation italienne était spécialement préoccupante parce que 54 % du pétrole brut ou des produits pétroliers n'étaient pas transportés par des pétroliers à double coque ou des pétroliers à simple coque répondant aux normes les plus sévères(3). Par ailleurs, l'Italie était particulièrement impliquée dans l'accident étant donné que l'exploitant du navire coulé, qui battait pavillon d'un pays tiers, était un armateur italien et que le pétrolier, après avoir chargé sa cargaison à Dunkerque, en France, se dirigeait vers le port italien de Milazzo.

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