Décision 2002/868/CE · Article

Article considérant 89

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/868/CE
RattachementDécision 2002/868/CE
Versionacte d'origine du 17/07/2002 (CELEX 32002D0868)
RéférenceConsidérant 89 de la décision 2002/868/CEEUR-Lex →

(89) Il est dans l'intérêt de la Communauté d'adopter des mesures aptes à réduire les capacités dangereuses et polluantes. Bien que le régime en cause ne concerne qu'un nombre limité des navires-citernes les plus âgés d'un État membre et bien que les bénéficiaires qui possèdent plusieurs navires-citernes à simple coque âgés de plus de vingt ans puissent continuer d'utiliser ceux pour lesquels ils ne perçoivent pas d'aide (du moins jusqu'à ce que les règles de l'OMI ou communautaires l'interdisent), il est évident que chaque démolition d'un navire de ce genre qui anticipe sur le calendrier établi par la réglementation communautaire contribue à l'objectif final du renforcement de la sécurité de la navigation maritime.

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