(91) Compte tenu de ce qui précède et vu que l'octroi de l'aide est subordonné à l'observation stricte des conditions établies dans la présente décision (et qui éviteront notamment d'éventuelles surcompensations), la Commission considère que le régime d'aide en cause favorise le développement d'un secteur (des transports maritimes plus sûrs) sans être contraire à l'intérêt commun et que, par conséquent, il est conforme à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et aux orientations communautaires applicables. 4.3.2. Compatibilité avec la réglementation applicable à la construction navale
Décision 2002/868/CE · Article
Article considérant 91
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/868/CE
RattachementDécision 2002/868/CE
Versionacte d'origine du 17/07/2002 (CELEX 32002D0868)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.