(93) L'aide vise exclusivement à compenser les pertes de revenu (et les dépenses additionnelles) des compagnies de navigation, engendrées par la mise hors service des navires à simple coque concernés par la démolition. Il convient de noter, par ailleurs, que la présente décision prévoit une série de conditions visant à éviter toute forme de surcompensation. En outre, les autorités italiennes ont affirmé qu'elles considèrent automatiquement comme inéligible pour le régime d'aide en cause tout transfert de la prime à la démolition (qui se limite à compenser les pertes de revenu) vers le marché de la construction navale.
Décision 2002/868/CE · Article
Article considérant 93
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/868/CE
RattachementDécision 2002/868/CE
Versionacte d'origine du 17/07/2002 (CELEX 32002D0868)
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