(97) Il est vrai qu'une prime à la démolition doit être suffisamment incitative pour que l'opération s'effectue le plus rapidement possible, et que l'aide considérée est indispensable pour que des navires réputés dangereux soient démolis avant que la compagnie propriétaire ait arrangé leur remplacement par des navires moins dangereux et, en définitive, moins polluants. Cependant, la base de calcul de l'aide doit se limiter rigoureusement à la compensation de la perte de revenu constatée au cours de la période pendant laquelle cette perte a été effectivement subie. Sans ce lien, le montant de l'aide ne peut pas être considéré comme proportionnel à la compensation effective de la perte de revenu subie par l'entreprise parce qu'il pourrait être affecté à d'autres activités économiques de la compagnie de navigation qui seraient peut-être non conformes à l'objectif de la politique communautaire.
Décision 2002/868/CE · Article
Article considérant 97
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/868/CE
RattachementDécision 2002/868/CE
Versionacte d'origine du 17/07/2002 (CELEX 32002D0868)
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