(98) Par conséquent, le régime d'aide doit être appliqué de manière à exclure le risque de voir une entreprise bénéficier de l'aide même lorsque la compensation de la perte de revenu n'est plus nécessaire parce que cette entreprise a déjà pris ses dispositions pour acquérir une capacité de remplacement dans un laps de temps de moins d'un an, ou parce que le navire-citerne démoli aurait dû, de toute façon, être retiré du service en vertu du règlement (CE) n° 417/2002 avant qu'une année entière se soit écoulée. Un rapport doit être présenté à la Commission qui expose en détail le mode de calcul de l'aide pour chaque bénéficiaire et pour chaque navire. La Commission se réserve le droit de soumettre les informations concernant les différentes aides à des tiers, notamment des experts, et de demander leur avis. Ce rapport et les rapports ultérieurs que la Commission pourrait demander à l'Italie au sujet de la mise en oeuvre de l'aide doivent en outre contenir des informations sur le tonnage total que possède l'entreprise bénéficiaire avant l'octroi de l'aide et dans l'année qui suit l'octroi de l'aide. 4.4.2. Application transparente et non discriminatoire
Décision 2002/868/CE · Article
Article considérant 98
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/868/CE
RattachementDécision 2002/868/CE
Versionacte d'origine du 17/07/2002 (CELEX 32002D0868)
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