Droit de l'Union · Texte intégral

2002/877/CE: Décision du Conseil du 5 novembre 2002 relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l'application provisoire d'un accord sous forme de protocole d'accord entre la Communauté européenne et la République fédérative du Brésil concernant des arrangements dans le domaine de l'accès au marché des produits textiles et d'habillement

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision 2002/877/CE
Adopté le5 novembre 2002
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 4 considérants
CELEX32002D0877
RéférenceDécision 2002/877/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) La Commission a négocié, au nom de la Communauté, un accord bilatéral sous forme de protocole d'accord avec le Brésil, concernant les échanges de produits textiles et d'habillement.

(2)

(2) L'accord sous forme de protocole d'accord a été paraphé le 8 août 2002.

(3)

(3) Il doit être signé au nom de la Communauté.

(4)

(4) Pour permettre aux deux parties d'en tirer avantage aussitôt les notifications nécessaires effectuées, il convient d'appliquer le présent accord à titre provisoire dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion formelle, sous réserve de réciprocité, DÉCIDE:

Article 1

Sous réserve d'une éventuelle conclusion à une date ultérieure, le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer, au nom de la Communauté européenne, l'accord sous forme de protocole d'accord concernant les échanges de produits textiles avec le Brésil.

Article 2

Sous réserve de réciprocité, l'accord sous forme de protocole d'accord est appliqué à titre provisoire dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion formelle.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 3

1. La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 17 du règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires de pays tiers(1), modifier l'application du régime de double contrôle pour certains produits, après avoir consulté le Brésil conformément au point 6 du protocole d'accord.

2. Si le Brésil ne respecte pas les obligations visées aux points 2 et 5 du protocole d'accord ou de son procès-verbal agréé, la Commission rétablit des contingents, conformément à la procédure visée à l'article 17 du règlement (CEE) n° 3030/93.

Article 4

La présente décision prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

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