Décision 2002/889/CE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/11/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2002/889/CE
RattachementDécision 2002/889/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32002D0889)
Référencearticle 3 de la décision 2002/889/CEEUR-Lex →

1. Sous réserve des vérifications de la Commission en application de l'article 24 de la directive 2000/29/CE, la participation financière de la Communauté n'est versée que si la preuve des mesures prises a été fournie à la Commission par des documents relatifs à la présence et à l'éradication des organismes nuisibles en cause.

2. Les documents visés au paragraphe 1 sont inclus dans une demande comprenant (informations obligatoires):

a) des informations générales sur la présence de l'organisme nuisible en cause et notamment la date à laquelle sa présence a été suspectée ou confirmée et les détails sur l'origine présumée de son apparition;

b) une copie de la notification de la présence ou de l'apparition de l'organisme nuisible concerné, conformément à l'article 16, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2000/29/CE;

c) les mesures prises ou prévues pour lutter contre l'organisme nuisible concerné, leur durée probable et, s'il y a lieu, les résultats obtenus, le coût réel ou estimé des dépenses engagées ou à engager, ainsi que la part des dépenses financées ou qui seront financées par des fonds publics. La durée desdites mesures ne dépasse pas deux ans à partir de la date de l'apparition de l'organisme nuisible, sauf dans certains cas dûment justifiés;

d) des informations sur les inspections, les essais et les autres actions entreprises pour déterminer la nature et l'étendue de la présence de l'organisme nuisible en cause, y compris la méthode utilisée pour ces actions;

e) la notification réglementaire de la demande de traitements tels que la destruction, la désinfection, la désinfestation, la stérilisation, et d'autres traitements effectués, ainsi que la description et l'évaluation officielles des résultats ainsi obtenus, notamment la description des méthodes utilisées pour ces traitements;

f) des informations sur l'identité du lot conformément aux dispositions de l'article 23, paragraphe 4, de la directive 2000/29/CE ou, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pu être identifié.

3. En outre, les États membres présentent également la liste des montants (hors TVA et taxes) versés ou à verser pour appliquer les mesures nécessaires pour lutter contre l'organisme nuisible concerné, ainsi que la part de ces montants financée par des fonds publics. Pour chaque type de mesures, il convient de fournir:

a) pour les inspections et analyses visées au paragraphe 2, point d), un tableau récapitulatif précisant notamment la date, le lieu et le coût unitaire;

b) pour les traitements visés au paragraphe 2, point e), la liste des exploitations ou des lieux traités, ainsi que la quantité de végétaux ou les superficies traitées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0889. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).