Droit de l'Union · Texte intégral

2002/889/CE: Décision de la Commission du 13 novembre 2002 concernant une participation financière de la Communauté à la couverture des dépenses supportées par la Grèce, l'Espagne, la France, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal et la Finlande aux fins de la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux [notifiée sous le numéro C(2002) 4372]

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision 2002/889/CE
Adopté le13 novembre 2002
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 11 considérants, 1 annexe
CELEX32002D0889
RéférenceDécision 2002/889/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) Conformément à la directive, une participation financière de la Communauté peut être attribuée aux États membres pour couvrir les dépenses directement afférentes aux mesures nécessaires qui ont été prises ou sont prévues aux fins de la lutte contre les organismes nuisibles introduits dans la Communauté à partir de pays tiers ou d'autres zones de la Communauté, en vue de leur éradication ou, si celle-ci n'est pas possible, de leur endiguement.

(2)

(2) La Grèce, l'Espagne, la France, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal et la Finlande ont chacun établi un programme d'action visant à éradiquer certains organismes nuisibles aux végétaux introduits sur leur territoire. Ces programmes précisent les objectifs à atteindre, les mesures mises en oeuvre, leur durée et leur coût. Ces pays ont demandé l'attribution d'une participation financière de la Communauté en faveur de ces programmes dans le délai fixé par la directive.

(3)

(3) Les informations techniques fournies par la Grèce, l'Espagne, la France, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal et la Finlande ont permis à la Commission d'analyser la situation de manière précise et exhaustive. Ces informations ont également été examinées par le comité phytosanitaire permanent. La Commission a conclu que les conditions pour l'octroi d'une participation financière étaient remplies.

(4)

(4) En conséquence, il convient d'accorder une participation financière de la Communauté afin de couvrir les dépenses de ces programmes.

(5)

(5) La participation financière de la Communauté peut couvrir jusqu'à 50 % des dépenses éligibles. À l'exclusion des programmes auxquels un coefficient de dégressivité doit être appliqué en vertu de l'article 23, paragraphe 5, troisième alinéa, la participation financière de la Communauté aux fins de la présente décision doit généralement être fixée à 50 %, les programmes reçus ayant été traités d'une manière équivalente.

(6)

(6) Pour certains programmes existants en Autriche et au Portugal, une prolongation de la période durant laquelle les mesures d'éradication doivent être appliquées a été accordée, conformément à l'article 23, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive, l'examen de la situation ayant permis de conclure que les objectifs de ces mesures d'éradication étaient susceptibles d'être réalisés dans un délai raisonnable. La participation financière de la Communauté à ces programmes est dégressive conformément à l'article 23, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive.

(7)

(7) Les dépenses que la Grèce, l'Espagne, la France, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal et la Finlande ont supportées et que la présente décision prend en considération se rapportent directement aux mesures visées à l'article 23, paragraphe 2, points a) et b), de la directive.

(8)

(8) La participation visée à l'article 2 de la présente décision est attribuée sans préjudice d'autres mesures prises ou à prendre pour atteindre l'objectif d'éradication ou de lutte contre les organismes nuisibles en cause.

(9)

(9) La présente décision s'applique sans préjudice ni du résultat de la vérification effectuée par la Commission conformément à l'article 24 de la directive, indiquant si l'introduction de l'organisme nuisible en cause est imputable à des inspections ou examens inadéquats, ni des conséquences de cette vérification.

(10)

(10) Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil(3), les mesures vétérinaires et phytosanitaires entreprises selon les règles communautaires sont financées par la section "Garantie" du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. Le contrôle financier de ces actions relève des articles 8 et 9 dudit règlement.

(11)

(11) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

L'attribution d'une participation financière de la Communauté à la couverture des dépenses supportées par la Grèce, l'Espagne, la France, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal et la Finlande qui sont directement liées aux mesures nécessaires visées à l'article 23, paragraphe 2, de la directive 2000/29/CE et prises aux fins de la lutte contre les organismes concernés par les programmes d'éradication énumérés à l'annexe de la présente décision est approuvée.

Article 2

1. Le montant maximal de la participation financière visée à l'article 1er est de 1344247 euros.

2. Les montants maximaux de la contribution financière de la Communauté pour chaque programme d'éradication et pour chaque année de sa mise en oeuvre sont ceux indiqués à l'annexe de la présente décision.

3. La contribution financière maximale de la Communauté qui en résulte pour les États membres concernés est de:

- 1472 euros pour la Grèce,

- 97017 euros pour l'Espagne,

- 377571 euros pour la France,

- 64374 euros pour les Pays-Bas,

- 57873 euros pour l'Autriche,

- 662793 euros pour le Portugal,

- 83147 euros pour la Finlande.

Article 3

1. Sous réserve des vérifications de la Commission en application de l'article 24 de la directive 2000/29/CE, la participation financière de la Communauté n'est versée que si la preuve des mesures prises a été fournie à la Commission par des documents relatifs à la présence et à l'éradication des organismes nuisibles en cause.

2. Les documents visés au paragraphe 1 sont inclus dans une demande comprenant (informations obligatoires):

a) des informations générales sur la présence de l'organisme nuisible en cause et notamment la date à laquelle sa présence a été suspectée ou confirmée et les détails sur l'origine présumée de son apparition;

b) une copie de la notification de la présence ou de l'apparition de l'organisme nuisible concerné, conformément à l'article 16, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2000/29/CE;

c) les mesures prises ou prévues pour lutter contre l'organisme nuisible concerné, leur durée probable et, s'il y a lieu, les résultats obtenus, le coût réel ou estimé des dépenses engagées ou à engager, ainsi que la part des dépenses financées ou qui seront financées par des fonds publics. La durée desdites mesures ne dépasse pas deux ans à partir de la date de l'apparition de l'organisme nuisible, sauf dans certains cas dûment justifiés;

d) des informations sur les inspections, les essais et les autres actions entreprises pour déterminer la nature et l'étendue de la présence de l'organisme nuisible en cause, y compris la méthode utilisée pour ces actions;

e) la notification réglementaire de la demande de traitements tels que la destruction, la désinfection, la désinfestation, la stérilisation, et d'autres traitements effectués, ainsi que la description et l'évaluation officielles des résultats ainsi obtenus, notamment la description des méthodes utilisées pour ces traitements;

f) des informations sur l'identité du lot conformément aux dispositions de l'article 23, paragraphe 4, de la directive 2000/29/CE ou, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pu être identifié.

3. En outre, les États membres présentent également la liste des montants (hors TVA et taxes) versés ou à verser pour appliquer les mesures nécessaires pour lutter contre l'organisme nuisible concerné, ainsi que la part de ces montants financée par des fonds publics. Pour chaque type de mesures, il convient de fournir:

a) pour les inspections et analyses visées au paragraphe 2, point d), un tableau récapitulatif précisant notamment la date, le lieu et le coût unitaire;

b) pour les traitements visés au paragraphe 2, point e), la liste des exploitations ou des lieux traités, ainsi que la quantité de végétaux ou les superficies traitées.

Article 4

La République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise et la République de Finlande sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

PROGRAMMES D'ÉRADICATION

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