(5) La participation financière de la Communauté peut couvrir jusqu'à 50 % des dépenses éligibles. À l'exclusion des programmes auxquels un coefficient de dégressivité doit être appliqué en vertu de l'article 23, paragraphe 5, troisième alinéa, la participation financière de la Communauté aux fins de la présente décision doit généralement être fixée à 50 %, les programmes reçus ayant été traités d'une manière équivalente.
Décision 2002/889/CE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/889/CE
RattachementDécision 2002/889/CE
Versionacte d'origine du 13/11/2002 (CELEX 32002D0889)
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