Décision 2002/896/CE · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/896/CE
RattachementDécision 2002/896/CE
Versionacte d'origine du 30/01/2002 (CELEX 32002D0896)
RéférenceConsidérant 37 de la décision 2002/896/CEEUR-Lex →

(37) En ce qui concerne l'aide n° 2 (subvention au titre du programme de la tâche d'intérêt commun), la Commission n'a pas été en mesure d'apprécier, lors de d'ouverture de la procédure, si l'emploi de cette aide remplissait les critères du programme en question. Une injonction de fournir des informations a donc été délivrée. Le projet d'investissement concerne une région relevant de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE. Dans le cas de Gotha Technik, l'intensité maximale de l'aide s'élève à 43 % brut. Entre octobre 1997 et octobre 2000, des investissements éligibles d'un montant de 5,765 millions de DEM ont été effectués. Étant donné que l'aide à finalité régionale, y compris les aides nos 2 à 4 (+ amortissement exceptionnel), atteint un total de 3,343 millions de DEM, l'intensité est effectivement de 43 %. Il s'agit donc d'une aide existante, mais qui sera prise en compte pour l'appréciation de la proportionnalité en vertu des lignes directrices.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0896. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).