Considérants (57)
(1)(1) Par lettre du 19 mai 1998, l'Allemagne a fourni à la Commission des renseignements sur des aides déjà octroyées en faveur de la société Gothaer Fahrzeugtechnik GmbH (ci-après dénommée "Gotha Technik"). L'affaire a été enregistrée sous le numéro NN 64/98.
(2)(2) Par lettre du 28 mai 2001, la Commission a informé l'Allemagne de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, au sujet de la subvention de 3,655 millions de marks allemands (DEM) accordée par la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (ci-après dénommée "BvS"). Elle a également mis l'Allemagne en demeure de lui communiquer tous les renseignements nécessaires à l'examen de la compatibilité des subventions accordées au titre du régime d'aide.
(3)(3) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure d'examen prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(2) et la Commission a mis les intéressés en demeure de lui présenter leurs observations. Par lettre du 27 juin 2001, l'entreprise bénéficiaire a présenté ses observations, lesquelles ont été transmises à l'Allemagne par lettre du 11 juillet 2001. Par courrier du 25 juillet 2001, l'Allemagne a fait part de son accord sur ces observations.
(4)(4) L'Allemagne a présenté ses observations par lettre du 6 juillet 2001. Par lettre du 1er octobre 2001, la Commission lui a posé des questions auxquelles elle a répondu par lettre du 17 octobre 2001. B. DESCRIPTION
(5)(5) La société Gotha Technik soude de l'acier à grain fin et fabrique des flèches télescopiques et des pylônes pour grues mobiles. En outre, elle possède un centre de formation aux techniques de soudage. L'entreprise est implantée dans une région assistée en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE. D'après les renseignements communiqués, Gotha Technik est à considérer comme une PME(3). I. Historique
(6)(6) En 1990, l'entreprise VEB Kraftfahrzeugwerk Gotha est devenue propriété de la Treuhandanstalt (ci-après dénommée "THA") et a été transformée en société sous la dénomination Gothaer Fahrzeugwerk GmbH (ci-après dénommée "l'ancienne Gotha"). À l'époque, elle fabriquait, réparait et vendait des véhicules et des pièces pour véhicules de type Wartburg. À la fin de 1994, l'ancienne Gotha a été privatisée, avec sept autres entreprises, par cession à la société Lintra Beteiligungsholding GmbH. Mais même après sa privatisation, l'ancienne Gotha a affiché un résultat insuffisant, comme le montre le tableau qui suit. >TABLE> II. Restructuration
(7)(7) Lorsque, à la fin de 1996, il est devenu patent que le premier plan de restructuration avait échoué, la BvS est intervenue afin d'éviter le dépôt de bilan du groupe. Concernant l'ancienne Gotha, elle a opté pour la poursuite de la restructuration. Comme aucun investisseur ne s'était porté acquéreur de la totalité de l'entreprise, la BvS a cherché à vendre séparément ses deux chaînes de fabrication, c'est-à-dire la construction automobile et la fabrication de composants. M. Schwabe a présenté une offre de rachat par les salariés portant sur deux unités de fabrication d'équipements, la production de flèches télescopiques et le centre de formation aux techniques de soudage(4). L'ancienne Gotha a conservé les autres unités de production de la division "fabrication de composants", comme la fabrication pour Audi/VW/MAN et la fabrication de cabines de conducteur.
(8)(8) Par contrat du 3 novembre 1997(5), l'ancienne Gotha a transféré des actifs d'une valeur comptable de 6,89 millions de DEM et des dettes d'un montant de 1,099 million de DEM à une nouvelle société dont elle détenait le capital: "Die Gothas-Forschungs-Entwicklungs-Projektierung GmbH" (ci-après dénommée Gothas). Par contrat du 18 novembre 1997(6), l'ancienne Gotha a cédé au prix de 1 DEM sa participation dans Gothas d'une valeur nominale de 100000 DEM au nouvel investisseur, M. Schwabe. Gothas a ensuite changé de dénomination pour devenir Gotha Fahrzeugtechnik GmbH. 1. Le plan de restructuration
(9)(9) Lors du rachat, le nouvel investisseur a élaboré un plan de restructuration couvrant la période de 1997 à 2000.
(10)(10) Au vu des renseignements communiqués, le marché cible de l'ancienne Gotha n'était pas assez clairement défini depuis longtemps. D'après le plan, Gotha Technik s'est recentrée sur sa technique de soudage pour l'acier à grain fin. L'entreprise fabrique des flèches télescopiques et des pylônes pour grues mobiles d'un poids de 30 à 300 t. Les activités déficitaires, comme la fabrication de réservoirs à huile et de conteneurs pour déchets, ont été abandonnées à la fin de 1997. Gotha Technik fournit de grands constructeurs de grues, mais profite également de la tendance croissante du secteur automobile à externaliser la fabrication d'équipements. En 2000, sa clientèle se composait de Deutsche Grove GmbH (47 % de son chiffre d'affaires), Liebherr Werk Ehingen GmbH (27 %), Mannesman Dematic GmbH (15 %), Faun GmbH (10 %) et Sennebogen GmbH (1 %).
(11)(11) Le marché ne pouvant se passer d'une technologie de soudage hautement spécialisée, le centre de formation aux techniques de soudage constitue un autre élément clé du plan. Ce centre assure la formation et le perfectionnement de soudeurs, qu'il s'agisse des soudeurs "maison" ou de ceux d'entreprises extérieures.
(12)(12) De la production de pièces individuelles, l'entreprise est passée à la fabrication de systèmes complets "sur mesure", de grande qualité. Pour permettre une production de grande qualité assurant la viabilité à long terme de l'entreprise, les investissements ont été largement consacrés au remplacement des machines et des équipements obsolètes. La production, qui était répartie de manière inefficace, a été optimisée et regroupée dans deux ateliers. 2. Coût de la restructuration
(13)(13) D'un montant de 10,915 millions de DEM, le coût total de la restructuration de Gotha Technik se décompose comme suit: >TABLE>
(14)(14) D'après les derniers renseignements fournis par l'Allemagne, les concours des pouvoirs publics d'un montant de 6,395 millions de DEM sont les suivants: >TABLE> - Concours n° 1: comme indiqué dans la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen (ci-après dénommée "décision d'ouverture de la procédure"), Gotha Technik a obtenu, lors de sa cession au nouvel investisseur, une subvention de 3,655 millions de DEM de la BvS. - Concours n° 2: la Thüringer Aufbaubank (ci-après dénommée "TAB") a versé une subvention de 1,738 millions de DEM au titre d'un régime d'aide approuvé par la Commission(7). - Concours n° 3: d'après les renseignements disponibles lors de l'examen provisoire, une subvention de 200000 DEM a été accordée dans le cadre d'un régime d'aide, par décision du 10 novembre 1998(8). Par décision du 26 avril 1999, l'entreprise a obtenu une autre subvention, d'un montant de 115000 DEM, au titre du même régime. Dans le cadre de la procédure d'examen, l'Allemagne a indiqué que lors de l'octroi de la première aide en 1998, l'entreprise avait de bonnes perspectives de viabilité. - Concours n° 4: comme indiqué dans la décision d'ouverture de la procédure, la Kreditanstalt für Wiederaufbau (ci-après dénommée "KfW") a accordé, par l'intermédiaire de la Deutsche Kreditbank (ci-après dénommée "DKB"), un prêt d'un montant de 1,956 million de DEM au titre d'un régime d'aide. Dans le cadre de la procédure d'examen, l'Allemagne a précisé que ce régime d'aide était le programme PRE pour la reconstruction-Est(9) et que ce prêt avait une intensité d'aide de 120000 DEM. - Concours n° 5: aidé accordée par décision du 10 novembre 1998, au titre d'un régime d'aide(10). La Commission n'en a été informée que durant la procédure.
(15)(15) D'après les derniers renseignements, la contribution de l'investisseur et des autres intervenants s'est élevée à 4,341 millions de DEM. III. Étude du marché
(16)(16) Gotha Technik soude des produits en acier et fabrique des flèches télescopiques et des pylônes pour grues mobiles. Ces produits entrent dans la catégorie "Autres matériels à usage non spécifique" et la catégorie "Engins de levage et de manutention" (NACE Rév. 1 29.22)(11). La catégorie "Équipements automobiles" (NACE Rév. 1 34.3)(12) s'applique également.
(17)(17) D'après les renseignements communiqués, l'entreprise a réalisé les chiffres d'affaires suivants en 1998, 1999 et 2000: >TABLE>
(18)(18) Les autorités allemandes ont transmis des informations du Deutscher Verband für Schweißen und artverwandte Techniken (DVS) relatives au marché de l'acier à grain fin. Ce matériau très résistant se distingue de l'acier l'ordinaire par sa plus grande résistance et son meilleur allongement à la rupture. L'amélioration de la technologie du traitement métallurgique permet d'atteindre des limites d'allongement de 960 Newton/mm2, et l'introduction de limites d'élasticité de 1100 Newton/mm2 est prévue. Ce matériau permet à l'entreprise de fabriquer des pièces de moindre épaisseur et donc de moindres poids et volume. Actuellement, l'acier à grain fin sert presque exclusivement à la construction de grues. Grâce à l'amélioration des techniques de production, de fonderie et de laminage, l'acier à grain fin se laisser très bien souder, et ce pour un coût total cinq fois moins élevé que celui du soudage de l'acier ordinaire. C'est pourquoi le DVS estime que le marché de l'acier à grain fin haute résistance est en expansion.
(19)(19) En ce qui concerne les capacités de production, les autorités allemandes soulignent qu'il n'existe pas de surcapacités, mais des sous-capacités. Depuis le début des années 90, une part croissante de la valeur ajoutée brute obtenue sur ce marché est transférée des constructeurs de grues aux équipementiers. Ce transfert s'opère par une externalisation plus poussée et le transfert de la responsabilité de la fabrication et de l'assurance qualité aux sous-traitants. À l'heure actuelle, près de 50 % de la production d'équipements est sous-traitée. Toutefois, les possibilités d'externalisation dont disposent les constructeurs de grues sont limitées en raison des compétences nécessaires dans le domaine du soudage.
(20)(20) En ce qui concerne les parts de marché, il ressort des renseignements fournis que Gotha Technik travaille sur la base de commandes sous-traitées par ses clients. C'est pourquoi sa part de marché est appréciée par rapport au volume des commandes que ses clients externalisent chaque année. Le montant des commandes que les clients de l'entreprise ont externalisées sur le marché de l'Union européenne et dans des pays tiers en 2000 est présenté dans le tableau qui suit: >TABLE>
(21)(21) Gotha Technik détient donc une part de 20 % du marché de l'Union européenne et de 9,5 % du marché hors Union européenne.
(22)(22) Les autorités allemandes ont démontré que les capacités de production de l'entreprise n'avaient pas été augmentées durant la restructuration. La construction d'un nouvel atelier s'impose pour augmenter la valeur ajoutée brute. La restructuration a eu pour objectif principal de permettre à l'entreprise d'effectuer le montage des équipements de sa production. Le nouvel atelier couvre le besoin plus important d'espace de stockage, les opérations de montage et le contrôle de qualité. IV. Motifs d'ouverture de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE
(23)(23) La Commission s'est demandé si Gotha Technik avait profité d'une subvention de la BvS de 6,1 millions de DEM accordée en 1997 à l'ancienne Gotha. Elle a également considéré que l'entreprise avait obtenu une subvention salariale de 398000 DEM. Enfin, elle s'est demandé si la cession était liée à une aide accordée à l'investisseur.
(24)(24) Les concours n° 2 à 4 ont été accordés sur la base de régimes d'aide approuvés par la Commission. Mais, faute de renseignements, celle-ci n'a pas été en mesure de juger dans la décision d'ouverture de la procédure si cette aide remplissait les conditions du régime. C'est pourquoi la Commission a adressé à l'Allemagne une injonction de fournir des informations, en vertu de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE(13).
(25)(25) Le concours n° 1, d'un montant de 3,655 millions de DEM, a été considéré comme une aide nouvelle. Cette aide a été examinée au regard de l'article 88, paragraphe 3, point c), du traité CE et de la communication de la Commission sur les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté(14) (ci-après dénommée "lignes directrices"). En outre, les lignes directrices de 1994 s'appliquent aux aides non notifiées qui ont été octroyées avant la publication des lignes directrices de 1999(15), ce qui est le cas de l'aide octroyée à Gotha Technik. La Commission a nourri des doutes au sujet de la capacité du plan de restructuration de rétablir la viabilité de l'entreprise, de l'existence de surcapacités sur les marchés desservis par l'entreprise et de l'importance de la contribution de l'investisseur. C. APPRÉCIATION JURIDIQUE I. Aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE
(26)(26) Comme indiqué dans la décision d'ouverture de la procédure, les concours n° 1 à 4 ont été considérés comme des aides, ce que l'Allemagne ne conteste d'ailleurs pas dans ses observations. Le concours n° 5 doit lui aussi être considéré comme une aide. Il est hors de doute que ces concours ont conféré des avantages à Gotha Technik, puisqu'ils ont allégé les charges que l'entreprise supporte habituellement. Le bénéficiaire de l'aide, Gotha Technik, fabrique des pylônes et des flèches télescopiques pour grues, une activité économique qui implique des échanges entre États membres. 1. Éléments d'aide dans la cession de Gotha Technik
(27)(27) Les autorités allemandes indiquent que l'offre de l'investisseur était la meilleure pour réaliser une procédure de cession ouverte et transparente. Étant donné qu'aucun repreneur n'était disposé à racheter la totalité de l'ancienne Gotha, la BvS a cherché à vendre séparément la division "fabrication de composants" de l'entreprise. Une offre de rachat par les salariés a été présentée pour deux unités de cette division, la fabrication de pylônes et le centre de formation. Les actifs et les dettes de l'activité de fabrication de pylônes et du centre de formation ont été apportés dans une nouvelle société, propriété de l'ancienne Gotha, dont le capital a été cédé à l'investisseur pour le mark symbolique. L'Allemagne estime que cette opération n'a comporté aucun élément d'aide, puisqu'il n'a pas été possible d'obtenir un meilleur prix sur le marché.
(28)(28) Pour exclure tout élément d'aide dans cette opération, la BvS a dû soutenir un prix correspondant à la valeur marchande de l'entreprise. C'est pourquoi la Commission vérifie si la cession était la bonne méthode pour déterminer la valeur du marché. D'après la communication 97/C 209/03 de la Commission concernant les éléments d'aide contenus dans des ventes de terrains et de bâtiments par les pouvoirs publics(16) et les explications de la Commission concernant la privatisation dans le rapport annuel de 1993(17), le prix de vente est la valeur du marché lorsque la vente est effectuée dans le cadre d'une procédure d'offre ouverte et inconditionnelle et que les actifs vont au plus offrant ou à l'unique offrant. Les acheteurs potentiels doivent disposer de suffisamment de temps et d'informations pour pouvoir procéder à une juste évaluation des actifs. Si cette offre n'est pas utilisée, une évaluation doit être effectuée par un expert indépendant chargé de fixer la valeur marchande. Faute d'informations, la Commission n'a pas été en mesure d'effectuer cette évaluation dans la décision d'ouverture de la procédure. C'est pourquoi elle a délivré une injonction de fournir des informations.
(29)(29) Dans un premier temps, la Commission vérifie si une procédure d'offre correspondant aux conditions énoncées au point 28 a eu lieu. Elle constate qu'aucune procédure d'offre n'a eu lieu en 1997. L'Allemagne a considéré qu'une nouvelle procédure était inutile, car la mise en vente de l'entreprise avait fait l'objet de nombreux articles de presse et n'avait donc rien de nouveau pour le secteur. En outre, des contacts avaient été pris par écrit avec des acheteurs potentiels(18). On est en présence d'une procédure d'offre ouverte lorsque la presse en parle suffisamment longtemps pour que tous les acheteurs potentiels aient pu être informés(19). La prise de contact avec seulement cinq acheteurs potentiels n'est pas un bon moyen pour informer tous les acheteurs potentiels. D'après les renseignements figurant dans la procédure formelle d'examen C31/01 Schmitz Gotha(20), il semble en outre qu'il s'agisse en l'occurrence d'entreprises présentes dans la construction automobile plus que dans le secteur où Gotha Technik poursuit son activité. En ce qui concerne les articles de presse, l'Allemagne n'en a pas fourni le moindre exemplaire, pas plus qu'elle n'a fourni de renseignements sur leur origine et leur contenu. C'est pourquoi la Commission estime qu'il n'y a pas eu procédure d'offre ouverte. Or une procédure qui n'est pas ouverte ne permet pas de déterminer la valeur marchande.
(30)(30) Par conséquent, la Commission vérifie si le prix du marché a été déterminé par une expertise indépendante. En se fondant sur une expertise indépendante réalisée en 1997 pour déterminer la valeur de liquidation de l'ancienne Gotha (ci-après dénommée "étude de 1997")(21), l'Allemagne indique une valeur nulle de liquidation pour les actifs repris par l'investisseur. L'étude de 1997 contient notamment un plan de trésorerie pour l'ensemble de la fabrication de composants durant la phase de démantèlement adoptée (7/1997-6/1998)(22). Ce plan s'appuie sur les hypothèses de résultats et d'investissements prises pour la phase de démantèlement, déduction faite des réserves utilisées durant l'année en question. Pour la fabrication de composants, il indique une trésorerie d'un montant de 4,18 millions de DEM. D'après les autorités allemandes, le montant de 4,18 millions de DEM comprend le fonds de roulement d'unités de production de la division "fabrication de composants" d'un montant de 6,851 millions de DEM qui n'a pas été transféré à l'investisseur, mais a été conservé par l'ancienne Gotha. Les autorités allemandes estiment donc que ces actifs ne doivent pas être pris en compte dans le calcul de la valeur de démantèlement de la production de pylônes reprise par l'investisseur ou du centre de formation. C'est pourquoi elles considèrent que la valeur de liquidation de ces unités de production transférées à l'investisseur est nulle et que le prix de 1 DEM payé par l'investisseur représente donc le prix du marché. La Commission constate pourtant que la valeur de 4,18 millions de DEM indiquée par les autorités allemandes ressort d'un plan de trésorerie qui ne s'appuie pas sur la valeur de la division "fabrication de composants" ou d'unités de production individuelles au sein de cette division. Par conséquent, l'hypothèse des autorités allemandes, selon laquelle la valeur de 4,18 millions de DEM englobe les actifs qui ont été conservés par l'ancienne Gotha et ne sont donc pas prix en compte, n'est pas plausible. C'est pourquoi la Commission considère que la thèse défendue par l'Allemagne, selon laquelle l'investisseur a payé le prix du marché, ne peut s'appuyer sur l'étude de 1997.
(31)(31) En l'absence d'une procédure d'offre ouverte et d'une évaluation indépendante adéquate, la Commission ne peut considérer que le prix payé par l'investisseur était effectivement le prix du marché. Elle ne peut donc exclure que l'opération ait recelé une aide en faveur de M. Schwabe. Compte tenu du fait que le transfert au nouvel investisseur constitue un élément essentiel de la restructuration d'une entreprise située dans les nouveaux Länder et que ce sont les lignes directrices de 1994 qui s'appliquent, la Commission examine l'aide dans le cadre de la présente procédure. En ce qui concerne le montant de cette aide, la Commission constate que le démantèlement de l'entreprise était la seule solution possible en dehors de la vente au nouvel investisseur. Elle estime donc que la valeur de liquidation reflète au mieux la valeur réelle de l'ancienne Gotha à la date de sa vente. À partir des renseignements obtenus dans le cadre de la procédure d'examen, la valeur totale de liquidation de la division "fabrication de composants" s'élève à 1,173 million de DEM(23). En conséquence, le montant de l'aide à l'investisseur qu'a recelée le transfert peut être de 1,173 million de DEM au maximum. Faute d'informations complémentaires, la Commission se voit dans l'obligation d'utiliser cette valeur. 2. Éléments d'aide de la participation détenue dans TBS
(32)(32) Lors de l'ouverture de la procédure, la Commission n'a pas été en mesure de déterminer si l'acquisition par Gotha Technik d'une participation de 5 % dans la société "Technische Bildungsstätte GmbH" (ci-après dénommée "TBS") de l'ancienne Gotha, dont la BvS a pris le contrôle, recelait des éléments d'aide ou non. Elle a donc délivré une injonction de fournir des informations. Durant la procédure, la Commission a appris qu'à la suite d'une procédure d'offre ouverte et inconditionnelle, le capital de l'entreprise, d'une valeur nominale de 200000 DEM, avait été cédé par contrat du 19 juin 1998 à la gérance et à sept entreprises pour le prix de 1 DEM. En conséquence, la Commission considère que l'acquisition de la participation par Gotha Technik ne recelait aucun élément d'aide. 3. Subvention de 6,1 millions de DEM de la BvS
(33)(33) Au mois de septembre 1997, l'ancienne Gotha a obtenu de la BvS une subvention d'un montant de 6,1 millions de DEM pour les indemnités des salariés licenciés. Dans la décision d'ouverture de la procédure, la Commission a estimé que Gotha Technik avait elle aussi profité de cette aide(24). Faute de renseignements suffisants sur l'emploi de cette aide, la Commission a d'abord considéré que celle-ci avait été accordée aux deux sociétés Gotha. Une injonction de fournir des informations a été délivrée.
(34)(34) Dans sa réaction à l'injonction, l'Allemagne a indiqué que l'article 613a du code civil allemand (BGB) n'était pas applicable dans les nouveaux Länder avant le 1er janvier 1999. D'après les renseignements fournis, l'aide a été utilisée pour les indemnités de licenciement des salariés licenciés par l'ancienne Gotha. L'Allemagne a indiqué que Gotha Technik avait repris la totalité des 90 salariés de la division "fabrication de pylônes" et du centre de formation der l'ancienne Gotha. Comme, de surcroît, toutes les créances des salariés nées de la durée du contrat de travail avaient été transférées à l'entreprise, Gotha Technik n'avait pas à verser des indemnités de licenciement. Compte tenu de cette situation, l'entreprise n'a pas perçu d'aide. La Commission estime que la question de savoir si l'article 613a du BGB était pertinent à l'époque en question revêt une importance secondaire, car Gothas (aujourd'hui Gotha Technik) s'était engagée contractuellement à reprendre des salariés. L'élément le plus important de l'appréciation faite par la Commission est l'emploi effectif de l'aide dont elle n'a eu connaissance qu'au cours de la procédure. Ainsi qu'il ressort des renseignements obtenus dans le cadre de la procédure formelle d'examen, aucune aide n'a été versée à Gotha Technik. La Commission considère donc que Gotha Technik ne peut être considérée comme bénéficiaire de l'aide. 4. Subvention à l'emploi de 398000 DEM
(35)(35) D'après les renseignements obtenus avant l'ouverture de la procédure, l'entreprise a manifestement obtenu des subventions à l'emploi d'un montant total de 398000 DEM. Mais, faute d'indications plus précises, la Commission n'a pas été en mesure de déterminer lors de l'ouverture de la procédure si ces subventions devaient être considérées comme des aides. Elle a donc délivré une injonction de fournir des informations. D'après les renseignements fournis au cours de la procédure, une subvention d'un montant de 170000 DEM a été accordée au titre d'un régime d'aide autorisé par la Commission(25) et constitue donc une aide. La compatibilité de cette aide est examinée au point 41. Une subvention d'un montant de 228000 DEM a été accordée en vertu de l'article 217 du code social allemand, partie III (SGBIII), et non au titre d'un régime d'aide autorisé. La Commission indique que les entreprises ont droit à ce type de subvention, sous réserve du respect des dispositions législatives correspondantes. Étant donné que ce concours n'est pas limité à une entreprise en particulier ou à un secteur d'activité, il s'agit d'une aide générale(26). II. Aides existantes selon l'Allemagne
(36)(36) Selon l'Allemagne, les aides nos 2 à 5 et la subvention à l'emploi sont couvertes par des régimes d'aide existants.
(37)(37) En ce qui concerne l'aide n° 2 (subvention au titre du programme de la tâche d'intérêt commun), la Commission n'a pas été en mesure d'apprécier, lors de d'ouverture de la procédure, si l'emploi de cette aide remplissait les critères du programme en question. Une injonction de fournir des informations a donc été délivrée. Le projet d'investissement concerne une région relevant de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE. Dans le cas de Gotha Technik, l'intensité maximale de l'aide s'élève à 43 % brut. Entre octobre 1997 et octobre 2000, des investissements éligibles d'un montant de 5,765 millions de DEM ont été effectués. Étant donné que l'aide à finalité régionale, y compris les aides nos 2 à 4 (+ amortissement exceptionnel), atteint un total de 3,343 millions de DEM, l'intensité est effectivement de 43 %. Il s'agit donc d'une aide existante, mais qui sera prise en compte pour l'appréciation de la proportionnalité en vertu des lignes directrices.
(38)(38) L'aide n° 3 a été octroyée au titre du programme pour les investissements des PME, mais seules les entreprises ayant de bonnes perspectives de viabilité sont éligibles à une aide au titre de ce programme. Or, au moment de l'ouverture de la procédure, la Commission a nourri des doutes au sujet de la viabilité et, par voie de conséquence, des doutes sur la compatibilité de l'aide n° 3 avec le programme. C'est pourquoi une injonction de fournir des informations a été délivrée. Au cours de la procédure formelle d'examen, l'Allemagne a indiqué que l'entreprise a eu de bonnes perspectives de viabilité à partir de la fin de 1998 et elle a communiqué, à l'appui, des renseignements sur l'entreprise à la date de septembre 1998, sur lesquels a été fondée l'appréciation de l'aide n° 3 à l'époque en question. La Commission constate qu'en 1997, l'ancienne Gotha était menacée d'insolvabilité et n'était donc pas viable. À l'époque de la vente à l'investisseur, la division "fabrication de pylônes" de l'ancienne Gotha était clairement déficitaire. Toutefois, avec le nouvel investisseur, le chiffre d'affaires de l'entreprise a enregistré une nette progression en 1998, de sorte qu'en septembre 1998, un bénéfice d'exploitation de 865000 DEM a pu être dégagé. Tout au long de l'année, l'entreprise n'a pas eu de surcapacités. La valeur des actifs est passée de 12,887 millions de DEM en 1997 à 18,702 millions de DEM en septembre 1998. La Commission constate que la garantie du Land accordée aux banques dans ce genre de cas n'a pas été exigée en l'espèce. Elle considère donc qu'au moment de l'octroi de l'aide à la fin de 1998, l'entreprise avait effectivement de bonnes perspectives de viabilité(27). C'est pourquoi la Commission estime que l'aide n° 3 est une aide existante qui sera prise en compte pour l'appréciation de la proportionnalité.
(39)(39) En ce qui concerne l'aide n° 4, les autorités allemandes ont seulement indiqué durant la procédure qu'il s'agissait du "programme PRE de reconstruction-Est" de la Kreditanstalt für Wiederaufbau. D'après les renseignements fournis au cours de la procédure, les conditions, et notamment le plafond d'aide de 7,5 % pour les PME situées dans les nouveaux Länder, ont été remplies(28). Il s'agit donc d'une aide existante qui sera prise en compte pour l'appréciation de la proportionnalité au regard des lignes directrices. En ce qui concerne l'élément d'aide du prêt, un montant de 120000 DEM a été indiqué durant la procédure. La Commission constate que le seul élément d'aide possible de ce prêt réside dans une bonification des intérêts(29), pour l'appréciation de laquelle la Commission utilise le taux de référence de la Communauté en vigueur à l'époque en question, soit 4,6 %. Par conséquent, l'élément d'aide est effectivement de 120000 DEM.
(40)(40) En ce qui concerne l'aide n° 5, c'est-à-dire la prime fiscale, la Commission n'a pu obtenir des renseignements qu'après le début de la procédure. Toutefois, les conditions, et notamment l'intensité d'aide maximale de 10 % brut pour les PME des nouveaux Länder, sont remplies(30). Il s'agit donc d'une aide existante qui sera cependant prise en compte pour l'appréciation de la proportionnalité au regard des lignes directrices.
(41)(41) En ce qui concerne la subvention à l'emploi de 170000 DEM, la Commission a appris durant la procédure qu'elle avait été accordée au titre d'un régime d'aide approuvé(31). D'après les renseignements obtenus au cours de la procédure, la Commission considère que la subvention remplit les conditions. Il s'agit donc d'une aide existante qui sera cependant prise en compte pour l'appréciation de la proportionnalité. III. Aide nouvelle
(42)(42) Comme indiqué dans la décision d'ouverture de la procédure, l'aide n° 1 (subvention de la BvS) ne repose sur aucun régime d'aide existant et doit donc être considérée comme une aide nouvelle qui doit être examinée dans le cadre de la présente procédure. En principe, une aide de ce genre est incompatible avec le marché commun, dès lors qu'elle ne fait pas l'objet d'une dérogation en vertu de l'article 87 du traité CE.
(43)(43) L'Allemagne n'a fait valoir aucune des dérogations évoquées à l'article 87, paragraphe 2, du traité CE, pas plus qu'elle n'a cherché à justifier l'aide par les dérogations énoncées à l'article 87, paragraphe 3, points b) et d), du traité CE. En ce qui concerne la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE, la Commission constate que la Thuringe fait partie des régions assistées au sens de cette disposition. Comme l'indiquent les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale(32), la Commission considère que, jusqu'à preuve du contraire, les aides individuelles ad hoc accordées à une seule entreprise ne remplissent pas les conditions prévues pour l'octroi d'aides à finalité régionale. En outre, la Commission considère dans ces lignes directrices que les aides ad hoc accordées à une seule entreprise en difficulté ne doivent pas être traitées comme des aides à finalité régionale, mais entrent dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 3, point c). Au vu de l'objectif principal de l'aide, c'est-à-dire le rétablissement de la viabilité d'une entreprise, c'est donc la dérogation énoncée à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE qui s'applique. En conséquence, la Commission a vérifié si l'aide remplissait les conditions fixées dans les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (voir considérant 25). 1. Éligibilité à une aide en vertu des lignes directrices
(44)(44) En vertu du paragraphe 2.1 des lignes directrices, les signes habituels d'une entreprise en difficulté sont, entre autres, la diminution du chiffre d'affaires, le niveau croissant des pertes, la diminution de la marge brute d'autofinancement et une faible valeur de l'actif net. La Commission constate qu'à la fin de 1997, l'ancienne Gotha était menacée de faillite et qu'à la date de la vente au nouvel investisseur et de l'octroi de l'aide, Gotha Technik était nettement déficitaire. C'est pourquoi l'entreprise est éligible à une aide à la restructuration au sens des lignes directrices. 2. Retour à la viabilité dans un délai raisonnable
(45)(45) D'après le paragraphe 3.2.2, point A), des lignes directrices, le plan de restructuration doit permettre de rétablir dans un délai raisonnable la viabilité à long terme de l'entreprise, sur la base d'hypothèses réalistes en ce qui concerne ses conditions d'exploitation futures.
(46)(46) La Commission constate que l'entreprise a mieux évolué que prévu. En effet, elle a pu renouer avec la rentabilité dès 1998 et non, comme escompté, en 1999. En 2000, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 36,7 millions de DEM et un bénéfice d'exploitation de 1,175 million de DEM. Toutefois, lors de l'ouverture de la procédure, la Commission a abordé la question de savoir si l'obligation pour l'ancienne Gotha de restituer des aides incompatibles d'un montant d'environ 7 millions de DEM dans le cadre de l'affaire d'aide C 41/99 (Lintra)(33) peut être considérée comme une dette supplémentaire pour la restructuration de Gotha Technik, ce qui pourrait influer sur le critère du retour à la viabilité. D'après les renseignements obtenus durant la procédure, l'ancienne Gotha a honoré son obligation de remboursement (intérêts en sus) le 20 juin 2001, en acquittant une somme totale de 8,827 millions de DEM. La Commission considère donc que la question est réglée.
(47)(47) En conséquence, elle estime que l'entreprise a la possibilité de fonctionner avec ses propres ressources. Les renseignements fournis au cours de la procédure ont permis de dissiper les doutes que la Commission avait exprimés au sujet de la rentabilité dans la décision d'ouverture de la procédure. 3. Prévention de distorsions de concurrence indues
(48)(48) D'après les lignes directrices, les aides ne doivent pas fausser la concurrence de manière indue. En vertu du paragraphe 3.2.2, point B), des lignes directrices, s'il existe des surcapacités dans le secteur d'activité en cause, le plan de restructuration doit prévoir une réduction de la capacité de production de l'entreprise bénéficiaire.
(49)(49) La Commission constate que Gotha Technik est une PME implantée dans une région visée à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE. Gotha Technik fabrique des pylônes et des flèches télescopiques pour l'industrie des grues, un marché extrêmement spécialisé. D'après les derniers renseignements obtenus, l'entreprise détient une part de 20 % du marché communautaire et de 9,5 % du marché hors Communauté et profite de la tendance croissante des constructeurs de grues à sous-traiter la production d'équipements.
(50)(50) Lors de l'ouverture de la procédure, la Commission n'a pas disposé de renseignements suffisants pour vérifier si le marché présentait des surcapacités. D'après les informations communiquées durant la procédure, la Commission considère qu'il s'agit d'un marché en expansion sur lequel il n'existe pas de surcapacités. D'après les renseignements fournis par les autorités allemandes, la capacité restera inchangée et seule la production va augmenter. Mais, faute de renseignements, la Commission n'a pas été en mesure de déterminer, lors de l'ouverture de la procédure, si la construction d'un nouvel atelier de production impliquait ou non un accroissement de la capacité. Dans la procédure d'examen, l'Allemagne a démontré que cette construction était nécessaire pour accroître la valeur ajoutée conformément au plan de restructuration, sans augmentation des capacités de production. Avant l'ouverture de la présente procédure, il a été indiqué que l'entreprise soudait également des profilés d'aluminium pour véhicules sur rails. Comme les renseignements concernant ce secteur d'activité n'étaient pas suffisants, la Commission n'a pas été en mesure de déterminer, lors de l'ouverture de la procédure, s'il existait des surcapacités sur le marché en question. Au cours de la procédure, les autorités allemandes ont déclaré que l'activité de soudage de profilés d'aluminium n'avait jamais démarré.
(51)(51) Au vu des renseignements fournis durant la procédure d'examen, la Commission considère que les doutes qu'elle nourrissait lors de l'ouverture de cette procédure ont été dissipés et conclut que l'aide n'entraîne pas de distorsions de concurrence indues. 4. Proportionnalité de l'aide
(52)(52) En vertu du paragraphe 3.2.2, point C), des lignes directrices, l'aide doit être limitée au strict minimum nécessaire pour permettre la restructuration. Les bénéficiaires de l'aide doivent normalement contribuer de manière importante au plan de restructuration.
(53)(53) La contribution totale des pouvoirs publics à la restructuration s'élève à 7,738 millions de DEM.
(54)(54) Dans la décision d'ouverture de la procédure, la Commission a exprimé des doutes quant au caractère important d'une contribution d'investisseur de 200000 DEM, soit 1,2 %. La contribution de 3,1 millions de DEM indiquée par l'Allemagne n'a pu être prise en considération à l'époque, faute de renseignements. C'est pourquoi une injonction de fournir des informations a été délivrée. Durant la procédure, les autorités allemandes ont communiqué un tableau actualisé, selon lequel l'investisseur et les banques ont apporté une contribution de 4,341 millions de DEM qui se décompose comme suit: >TABLE> - En ce qui concerne la contribution n° 2, la Commission ne disposait pas d'informations précises lors de l'ouverture de la procédure. D'après les renseignements obtenus durant la procédure, le prêt en question s'élève à 0,5 million de DEM et a été consenti pour une durée d'un an, au taux d'intérêt de 6,45 % par an; il est garanti par une hypothèque sur le terrain sis à Gotha. La Commission indique qu'à la date d'octroi du prêt, l'entreprise avait de bonnes perspectives de rentabilité. C'est pourquoi elle estime que ce prêt doit être considéré comme une contribution de l'investisseur. - En ce qui concerne la contribution n° 3, les conditions exactes n'avaient pas été communiquées à la Commission avant l'ouverture de la procédure formelle d'examen. D'après les derniers renseignements fournis, six entreprises privées y participent. Le contrat, qui porte sur des machines et des équipements, prévoit un taux d'intérêt situé dans une fourchette de 5,22 à 7,09 % et une durée de 36 à 60 mois. C'est pourquoi la Commission estime que ces contrats peuvent être considérés comme une contribution de l'investisseur. - En ce qui concerne la contribution n° 4, la Commission établit que le prêt de la Kreditanstalt für Wiederaufbau consenti par l'intermédiaire de la Deutsche Kreditbank AG a été octroyé au titre d'un régime d'aide. Comme on l'a vu au point 39, l'élément d'aide s'élève à 120000 DEM. Il s'agit de savoir si la fraction du prêt qui ne relève pas du régime d'aide peut être considérée comme une contribution de l'investisseur. La Commission constate que la bonification des intérêts est le seul élément d'aide en l'occurrence(34). C'est pourquoi elle estime que la garantie de la DKB d'un montant de 1,836 million de DEM peut être considérée comme une contribution de l'investisseur. - En ce qui concerne la contribution n° 5, la Commission a appris durant la procédure qu'il s'agissait d'un prêt consenti en 1998 par sept cadres, au taux d'intérêt de 15 %, pour une durée expirant en septembre 2000. Dans sa pratique, la Commission a autorisé des prêts de dirigeants d'entreprise comme contribution de l'investisseur lorsque la restructuration a eu lieu au moyen d'une reprise par les salariés. Sur ce point, l'Allemagne n'a jamais précisé si les sept cadres faisaient effectivement partie de la direction de l'entreprise. C'est pourquoi la Commission ne peut pas considérer ce prêt comme une contribution de l'investisseur.
(55)(55) Dans la décision d'ouverture de la procédure, la Commission a abordé la question de savoir si l'obligation de restitution par l'ancienne Gotha d'aides incompatibles d'environ 7 millions de DEM, dans le cadre de l'affaire d'aide C 41/99 (Lintra), pouvait influer sur l'appréciation de la proportionnalité de l'aide. Comme on l'a vu au considérant 46, l'ancienne Gotha a honoré son obligation de restitution par un paiement effectué le 20 juin 2001. En conséquence, la Commission estime que la question est réglée.
(56)(56) D'après ce qui précède, la contribution de l'investisseur s'élève à 4,218 millions de DEM. La Commission rappelle cependant qu'il fallait voir dans la vente de Gothas (aujourd'hui Gotha Technik) à l'investisseur au prix de 1 DEM, une aide de 1,173 million de DEM (voir considérant 31). En vertu des lignes directrices, l'investisseur doit contribuer au plan de restructuration sur ses propres ressources ou par un financement extérieur obtenu aux conditions du marché. Or, compte tenu du montant de cette aide à l'investisseur, la contribution de celui-ci ne remplit pas cette condition. En fait, la contribution de l'investisseur s'élève à 3,045 millions de DEM, soit 27,9 % du coût de restructuration. La Commission considère que cette somme est importante au sens des lignes directrices et, à partir des renseignements obtenus durant la procédure, elle estime que ses doutes ont été dissipés. C'est pourquoi elle considère que l'aide est proportionnée aux avantages de la restructuration. D. CONCLUSIONS
(57)(57) La Commission constate que l'Allemagne a accordé l'aide en cause illégalement, en infraction aux dispositions de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE. Toutefois, cette aide est compatible avec le marché commun, car elle remplit les conditions des lignes directrices de 1994, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: