(43) L'Allemagne n'a fait valoir aucune des dérogations évoquées à l'article 87, paragraphe 2, du traité CE, pas plus qu'elle n'a cherché à justifier l'aide par les dérogations énoncées à l'article 87, paragraphe 3, points b) et d), du traité CE. En ce qui concerne la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE, la Commission constate que la Thuringe fait partie des régions assistées au sens de cette disposition. Comme l'indiquent les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale(32), la Commission considère que, jusqu'à preuve du contraire, les aides individuelles ad hoc accordées à une seule entreprise ne remplissent pas les conditions prévues pour l'octroi d'aides à finalité régionale. En outre, la Commission considère dans ces lignes directrices que les aides ad hoc accordées à une seule entreprise en difficulté ne doivent pas être traitées comme des aides à finalité régionale, mais entrent dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 3, point c). Au vu de l'objectif principal de l'aide, c'est-à-dire le rétablissement de la viabilité d'une entreprise, c'est donc la dérogation énoncée à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE qui s'applique. En conséquence, la Commission a vérifié si l'aide remplissait les conditions fixées dans les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (voir considérant 25). 1. Éligibilité à une aide en vertu des lignes directrices
Décision 2002/896/CE · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/896/CE
RattachementDécision 2002/896/CE
Versionacte d'origine du 30/01/2002 (CELEX 32002D0896)
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