(49) La Commission constate que Gotha Technik est une PME implantée dans une région visée à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE. Gotha Technik fabrique des pylônes et des flèches télescopiques pour l'industrie des grues, un marché extrêmement spécialisé. D'après les derniers renseignements obtenus, l'entreprise détient une part de 20 % du marché communautaire et de 9,5 % du marché hors Communauté et profite de la tendance croissante des constructeurs de grues à sous-traiter la production d'équipements.
Décision 2002/896/CE · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/896/CE
RattachementDécision 2002/896/CE
Versionacte d'origine du 30/01/2002 (CELEX 32002D0896)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.