Décision 2002/898/CE · Article

Article considérant 49

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/898/CE
RattachementDécision 2002/898/CE
Versionacte d'origine du 09/04/2002 (CELEX 32002D0898)
RéférenceConsidérant 49 de la décision 2002/898/CEEUR-Lex →

(49) Les renseignements disponibles montrent qu'à aucun moment l'investisseur MTU n'a clairement annoncé son intention de reprendre SKL-M. Les accords signés en novembre 1997 ne réservaient à MTU qu'un droit de préemption sur les parts sociales de SKL-M. En même temps, les autorités allemandes n'ont pas exigé de MTU le moindre engagement ferme, alors qu'elles octroyaient à SKL-M l'aide illégale. En outre, contrairement à ce que prévoyait le projet de restructuration, MTU n'est intervenue ni financièrement ni d'une autre manière, alors que son intervention aurait été nécessaire pour rétablir la viabilité à long terme de SKL-M. En conséquence de cette attitude, SKL-M ne cesse d'accuser des pertes depuis 1997. Pour toutes ces raisons, la Commission ne peut établir que le plan de restructuration reposait sur des hypothèses réalistes et était donc apte à rétablir la viabilité à long terme de l'entreprise.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0898. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).