Droit de l'Union · Texte intégral

2002/898/CE: Décision de la Commission du 9 avril 2002 relative à l'aide d'État accordée par l'Allemagne en faveur de SKL Motoren- und Systembautechnik GmbH [notifiée sous le numéro C(2002) 1342) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision 2002/898/CE
Adopté le9 avril 2002
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 88 considérants
CELEX32002D0898
RéférenceDécision 2002/898/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (88)
(1)

(1) Par lettre du 9 avril 1998, l'Allemagne a notifié à la Commission plusieurs concours financiers en faveur de la société SKL Motoren- und Systemtechnik GmbH (SKL-M) dans le cadre d'une seconde restructuration de l'entreprise.

(2)

(2) Le projet de restructuration comportait des concours financiers qui ont été enregistrés sous le numéro NN 56/98. Par lettres des 23 juin 1998, 2 mars 1999, 28 septembre 1999, 26 octobre 1999, 15 décembre 1999 et 28 février 2000, la Commission a demandé à l'Allemagne de lui communiquer des renseignements complémentaires. L'Allemagne a répondu par lettres des 28 septembre 1998, 6 janvier 1999, 1er avril 1999, 10 mai 1999, 29 septembre 1999, 4 octobre 1999, 19 octobre 1999, 10 février 2000, 14 février 2000, 28 février 2000 et 22 mars 2000. Le 2 mars 2000, la Commission a reçu de l'Allemagne une notification modifiée ("notification révisée").

(3)

(3) Par lettre du 22 mars 2000, l'Allemagne a notifié à la Commission le projet de vente de valeurs actives ("cession d'actifs") de SKL-M à la société MTU Motoren- und Turbinen-Union Friedrichshafen GmbH (MTU). Les 13 avril 2000 et 17 mai 2000, l'Allemagne a fourni un complément d'information sur ce projet.

(4)

(4) D'autres précisions avaient déjà été apportées lors des entretiens des 11 novembre et 7 décembre 1999 avec des représentants du gouvernement fédéral, de SKL-M et de l'investisseur MTU.

(5)

(5) Par lettre du 8 août 2000, la Commission a fait part à l'Allemagne de sa décision d'ouvrir, au sujet des concours financiers et de la cession d'actifs notifiée, la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE. Cette décision a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(2) et la Commission a invité les intéressés à lui présenter leurs observations.

(6)

(6) La Commission n'a pas reçu d'observations de la part de tiers.

(7)

(7) Les 16 octobre 2000, 6 avril et 17 octobre 2001, l'Allemagne s'est exprimée au sujet de l'ouverture de la procédure. À cette occasion, elle a retiré la notification de la cession d'actifs de SKL-M à MTU (ex N 153/2000).

(8)

(8) Le 19 septembre 2001, la Commission a décidé d'adresser à l'Allemagne, en vertu de l'article 10 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE(3), une injonction de fournir les informations nécessaires à l'appréciation de la compatibilité de l'aide. La Commission a notamment demandé si MTU avait profité dans le passé des aides d'État accordées à SKL-M ou était susceptible d'en profiter à l'avenir. De plus, la Commission a prié l'Allemagne de faire parvenir une copie de la présente décision au bénéficiaire éventuel de l'aide.

(9)

(9) Le 9 novembre 2001, la Commission a rappelé à l'Allemagne que si elle ne se conformait pas à l'injonction de fournir des renseignements, la décision serait prise sur la base des renseignements disponibles, comme prévu à l'article 13 du règlement (CE) n° 659/1999.

(10)

(10) L'Allemagne a répondu à l'injonction les 23 janvier, 26 février et 11 mars 2002. II. DESCRIPTION DE L'AIDE 1. Historique jusqu'à la seconde restructuration

(11)

(11) SKL-M a son siège à Magdebourg en Saxe-Anhalt. L'entreprise développe et construit des moteurs pour navires et bateaux et pour le secteur énergétique, fabrique des pièces de rechange et réalise des travaux d'entretien. Le Land de Saxe-Anhalt est une région assistée au sens de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE.

(12)

(12) SKL-M faisait partie d'un groupe de huit entreprises de l'est de l'Allemagne qui ont été privatisées en 1994 et intégrées dans la société EFBE Verwaltungs GmbH & Co. Management KG (EFBE), devenue Lintra Beteiligungsholding GmbH (Lintra). Fin 1996, il a été considéré que le plan de restructuration de Lintra avait échoué. En janvier 1997, la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) a décidé la poursuite de la restructuration de SKL-M en vue de sa revente ultérieure. 2. Seconde restructuration

(13)

(13) En 1997, SKL-M employait environ 295 salariés et réalisait un chiffre d'affaires de 63 millions de marks allemands (DEM). SKL-M n'est pas une petite et moyenne entreprise (PME) au sens de la recommandation 96/280/CE de la Commission du 3 avril 1996 concernant la définition des petites et moyennes entreprises(4), car elle a dépassé les seuils de l'effectif et des données financières pendant deux exercices consécutifs.

(14)

(14) La BvS n'a pas jugé nécessaire de réitérer la procédure d'appel d'offres pour SKL-M, car la presse s'était fait l'écho de la recherche d'un partenaire industriel pour SKL-M et des contacts avaient été pris auparavant avec tous les partenaires industriels possibles. Au milieu de l'année 1996, les seules entreprises à avoir manifesté leur intérêt étaient la société américaine Waukesha Engine Division Dresser Industries Inc (Waukesha) et la société allemande Motoren- und Turbinen-Union Friedrichshafen GmbH (MTU). Détenue à 88,35 % par le groupe DaimlerChrysler, MTU figure parmi les premiers constructeurs mondiaux de moteurs diesel. Waukesha ayant déclaré forfait en 1997, MTU est restée seule en lice avec la proposition d'un plan de restructuration pour SKL-M.

(15)

(15) En raison des problèmes encore irrésolus concernant les aides d'État en faveur de Lintra, MTU n'était pas disposée à reprendre SKL-M directement. C'est pourquoi, en attendant la décision finale dans toutes les affaires d'aide concernant SKL-M, la BvS et MTU ont souhaité trouver une solution transitoire ("reprise temporaire").

(16)

(16) Le 5 novembre 1997, Lintra a cédé (pour le mark symbolique) la totalité du capital de SKL-M à BVT Industrie-Beteiligungsgesellschaft Magdeburg mbH (BVT) et à Wikom Gesellschaft für Wirtschaftskommunikation und Know-how-Transfer mbH ("Wikom"), ces deux sociétés faisant uniquement office de mandataires pour la BvS et l'investisseur MTU. Depuis lors, l'exploitation de SKL-M est assurée conjointement par BVT, MTU et la BvS.

(17)

(17) Trois autres accords ont également été conclus: - un accord de principe entre MTU, BvS, BVT et SKL-M, aux termes duquel MTU a notamment obtenu une option d'achat de parts SKL-M, avec la faculté d'acquérir la totalité des parts pour le mark symbolique jusqu'au 1er décembre 1999, puis à un "prix raisonnable" jusqu'au 31 décembre 2001, - un accord de financement entre la BvS, le Land de Saxe-Anhalt et SKL-M qui, pour l'essentiel, régit le versement des aides à la restructuration, le poste d'aide le plus important étant l'octroi de prêts d'un montant total de 54,9 millions de DEM destinés à la résorption des pertes et aux investissements. La BvS a confirmé que ces prêts seraient éventuellement convertis en subventions, sous réserve de l'approbation de la Commission, - un accord d'entreprise commune entre MTU et SKL-M qui établit les modalités de l'utilisation commune du savoir-faire existant des deux entreprises ainsi que de l'étude, de la fabrication et de la vente d'un nouveau type de moteur. Cet accord précise que la propriété industrielle de chacune des parties est de valeur égale, ce qui fait qu'aucune des entreprises n'est tenue d'acquitter des redevances de licence. En outre, l'accord réserve à MTU le droit, en cas de cessation de l'entreprise commune, d'acquérir l'intégralité du savoir-faire développé avant et pendant la collaboration, à un prix à déterminer en fonction du budget de développement. 3. Le plan de restructuration

(18)

(18) L'axe du plan de restructuration est constitué par le partenariat stratégique entre SKL-M et MTU, autour duquel s'articulent les grands pôles de la restructuration: 1) amélioration de la gamme de produits (développement de nouveaux moteurs SKL-M et transformation des moteurs diesel MTU en moteurs à gaz), 2) modernisation de la production, 3) accès au réseau de fournisseurs et de distribution de MTU et 4) accroissement de la productivité et amélioration de la structure des coûts.

(19)

(19) La collaboration avait pour objet d'aider SKL-M à moderniser sa gamme de produits. Une nouvelle série de moteurs à gaz et diesel devait être étudiée et produite en commun avec MTU. Les activités de recherche, développement et production devaient être harmonisées afin de réduire les coûts et d'améliorer les compétences des deux parties, mais aussi de pallier les inconvénients découlant de la dimension (pour la mise au point de produits, l'accès au marché et l'obtention de la confiance de la clientèle). De plus, SKL-M devait avoir accès au système de centralisation financière de MTU.

(20)

(20) Le plan de restructuration prévoyait une progression du chiffre d'affaires, celui-ci passant de 63 millions de DEM en 1997 à 152 millions de DEM en 2003, et une réduction des effectifs de 295 à 266 salariés entre 1997 et 2003. Un résultat d'exploitation positif était escompté en 2003.

(21)

(21) L'Allemagne a indiqué que le coût total de la restructuration de SKL-M sur la période 1997 à 2003 s'élevait à 266 millions de DEM: >TABLE>

(22)

(22) Le coût des investissements intègre une licence MTU qui autorise SKL-M à utiliser des moteurs MTU comme base de développement d'une nouvelle série de moteurs à gaz. Calculée à partir des dépenses de recherche et de développement (R & D) engagées par MTU(5), sa valeur a été chiffrée à 109 millions de DEM.

(23)

(23) D'après les indications de l'Allemagne, la contribution des pouvoirs publics aux coûts de restructuration comprend les concours suivants: >TABLE>

(24)

(24) Selon les indications de l'Allemagne, les montants suivants ont été apportés du côté privé: >TABLE> 4. Modification du plan de restructuration initial

(25)

(25) Le 2 mars 2000, l'Allemagne a notifié une modification du plan de restructuration initial et a indiqué qu'un accord relatif à la vente des valeurs actives de SKL-M ("cession d'actifs") était prévu entre SKL-M et MTU. Aux termes de cet accord, MTU devait reprendre les actifs (dont 220 salariés) et les dettes courantes de SKL-M au prix du marché. Le contrat de cession a été signé le 24 mars 2000, mais son entrée en vigueur (avec effet rétroactif au 1er janvier 2000) a été reportée au 15 mai 2000, jusqu'à l'adoption d'une décision positive par la Commission. Le 17 mai 2000, l'Allemagne a informé la Commission que ce délai avait été prolongé jusqu'au 25 mai 2000. 5. Étude du marché

(26)

(26) SKL-M a pour activité le développement et la construction de moteurs pour navires et bateaux et pour le secteur énergétique, la fabrication de pièces de rechange et la prestation de services d'entretien. Les produits entrent dans la section construction de véhicules automobiles (Nace 17), moteurs, génératrices et transformateurs électriques (Nace 31) ainsi qu'organes mécaniques de transmission de l'énergie (Nace 29)(6) et dans les sous-secteurs moteurs diesel pour navires et bateaux (moteurs d'entraînement et moteurs auxiliaires, groupes de bord et groupes de secours) ainsi que moteurs à gaz et diesel (pour systèmes énergétiques décentralisés).

(27)

(27) SKL-M a ses principaux débouchés en Allemagne, en Europe, dans le Sud-Est asiatique et dans les pays du Proche-Orient. D'après les renseignements fournis par l'Allemagne, SKL-M détient environ 2 % du marché allemand, tandis que sa part du marché mondial est inférieure à 1 %.

(28)

(28) Selon l'Allemagne, il existe des surcapacités sur le marché des moteurs diesel. Les constructeurs de moteurs diesel bien établis pénètrent également sur le marché des moteurs à gaz, mais, d'après les renseignements de MTU, il s'agit d'un marché en pleine expansion.

(29)

(29) Depuis 1993, SKL-M n'a cessé de procéder à des réductions de capacités et a arrêté une série d'activités de production afin d'améliorer la structure des coûts. Par ailleurs, la production de moteurs diesel (ancienne gamme) devait être ralentie, tandis que la production de moteurs à gaz devait être lancée. Il était en outre prévu de procéder à une légère augmentation des capacités de production de 143589 heures (1997: 88 moteurs) à 146082 heures (2002: 239 moteurs). 6. Ouverture de la procédure d'examen

(30)

(30) Par lettre du 8 août 2000, la Commission a fait part à l'Allemagne de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, afin de vérifier si: - le plan de restructuration présenté pour SKL-M a été mis en oeuvre intégralement, - l'aide n'aboutit pas à des distorsions de concurrence indues, - le prêt de 12,117 millions de DEM consenti par la BvS sous forme d'un abandon partiel de créance et du report de paiement d'une dette ne doit pas être considéré dans son intégralité comme une aide d'État présentant une intensité de 100 %, - l'entreprise bénéficiaire apporte une contribution convenable sur ses propres ressources, - l'investisseur MTU a été retenu dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres ouverte, transparente et sans conditions et a bénéficié ou va bénéficier des aides d'État accordées à SKL-M.

(31)

(31) En outre, la Commission constate que SKL-M a déposé son bilan le 16 juin 2000. Elle prend acte également que MTU a résilié l'accord de coopération avec SKL-M et que le contrat de cession signé le 24 mars entre MTU et SKL-M n'est pas entré en vigueur.

(32)

(32) Enfin, la Commission constate que les concours financiers destinés à la première restructuration de SKL-M et considérés, dans la décision Lintra, comme incompatibles avec le marché commun, devaient être pris en considération dans l'appréciation de la contribution de l'investisseur privé au plan de restructuration(7). III. OBSERVATIONS DE L'ALLEMAGNE ET DE TIERS

(33)

(33) Dans sa réponse à la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen, l'Allemagne a déclaré qu'au moment de l'octroi de l'aide, il existait un plan de restructuration qui aurait permis de rétablir la viabilité à long terme de SKL-M sans distorsions de concurrence indues. Elle a ajouté qu'il était prévu que l'investisseur contribue de manière importante au plan de restructuration sur ses propres ressources et elle a présenté les observations de l'administrateur judiciaire de SKL-M desquelles il ressort que MTU a racheté le savoir-faire développé en coopération avec SKL-M au prix de 6,71 millions de DEM, alors que le coût du développement s'élevait à 12,015 millions de DEM.

(34)

(34) Le 5 mars 2002, l'Allemagne a présenté les observations de MTU au sujet de l'ouverture de la procédure. MTU estime avoir été le mieux disant dans une procédure d'appel d'offres ouverte, transparente et sans conditions. Elle considère en outre ne pas avoir profité directement ou indirectement des aides octroyées à SKL-M. En ce qui concerne le savoir-faire, MTU déclare que le prix payé est conforme au marché. MTU a également adopté cette position dans deux lettres adressées à la BvS les 1er octobre et 21 novembre 2001 et dont des copies ont été transmises à la Commission le 5 mars 2002.

(35)

(35) Par ailleurs, l'Allemagne a retiré la notification de la vente prévue des valeurs actives de SKL-M (ex N 153/2000) en indiquant que la cession de SKL-M à MTU ne serait pas poursuivie plus avant et elle a également déclaré que toutes les aides accordées seraient prises en compte dans le cadre de la procédure de faillite de SKL-M, le cas échéant. Il ressort en outre des renseignements communiqués par l'Allemagne que l'administrateur judiciaire de SKL-M est désireux de céder les actifs par voie d'adjudication administrative. IV. APPRÉCIATION DE L'AIDE 1. Aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE

(36)

(36) En vertu de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. D'après la jurisprudence constante des juridictions communautaires, la condition de l'affectation des échanges est remplie lorsque l'entreprise favorisée poursuit une activité qui fait l'objet d'un courant d'échanges entre États membres.

(37)

(37) La Commission constate qu'une aide a été octroyée à une seule entreprise au moyen de ressources d'État. L'entreprise est favorisée en ce sens qu'elle n'est pas obligée de supporter à elle seule l'intégralité des coûts normalement afférents à l'exécution du projet de restructuration. Le bénéficiaire de l'aide - SKL-M - développe et produit des moteurs qui font l'objet d'échanges intracommunautaires. Étant donné que l'aide menace de fausser la concurrence, elle répond à la situation de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(38)

(38) En ce qui concerne le montant de l'aide à apprécier dans la présente décision, la Commission constate que la BvS a donné son accord sur la conversion des prêts d'un montant de 54,9 millions de DEM (45,4 millions + 9,5 millions de DEM) en subventions, après accord de la Commission. De plus, les prêts ont été consentis à une entreprise qui, comme le constate la présente décision, était en difficulté. Il était donc prévisible que l'entreprise ne rembourserait pas les prêts. C'est pourquoi ceux-ci doivent être considérés en totalité comme des aides.

(39)

(39) Par ailleurs, dans sa décision d'ouvrir la procédure d'examen, la Commission s'est demandé s'il ne fallait pas considérer comme une aide à la restructuration de SKL-M, non pas la somme de 9 millions de DEM, mais la somme totale de 12,117 millions de DEM concernant l'abandon partiel d'une créance et le report par la BvS du paiement du solde de cette créance. L'Allemagne n'a fourni aucune preuve attestant que l'investisseur a remboursé le solde de 3,117 millions de DEM. Il s'ensuit que le montant total, soit 12,117 millions de DEM, a été octroyé à une entreprise en difficulté. Par conséquent, ce montant est considéré dans son intégralité comme une aide d'État à la restructuration de SKL-M.

(40)

(40) Ce qui précède montre l'existence d'une aide ad hoc au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, d'un montant de 34,26 millions d'euros (67,017 millions de DEM), qui doit être appréciée dans la présente décision.

(41)

(41) En vertu de l'article 87, paragraphes 2 ou 3, du traité CE, l'interdiction de principe des aides énoncée à l'article 87, paragraphe 1, du traité CE peut faire l'objet de dérogations ou d'exemptions.

(42)

(42) L'Allemagne n'a pas déclaré que l'aide était compatible avec l'article 87, paragraphe 2, du traité CE. Il s'avère en outre que ledit article n'est pas applicable.

(43)

(43) La présente espèce relève de l'article 87, paragraphe 3, du traité CE, aux termes duquel la Commission peut approuver des aides d'État dans certaines conditions déterminées. Les dérogations énoncées à l'article 87, paragraphe 3, points b), d) et e), n'ont pas été invoquées en l'espèce et ne sont pas non plus pertinentes. D'après l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE, la Commission a la faculté d'autoriser des aides d'État destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi. Le Land de Saxe-Anhalt relève de cette disposition. En l'espèce, toutefois, l'aide était destinée à faciliter le développement de certaines activités et non le développement économique d'une région. C'est pourquoi l'aide à la restructuration est à apprécier en fonction du plan de restructuration présenté, au regard de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE et non de l'article 87, paragraphe 3, point a). 2. Aide à la restructuration pour SKL-M

(44)

(44) Dans ses lignes directrices pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté(8) (ci-après dénommées "les lignes directrices"), la Commission a établi de manière détaillée les critères d'appréciation des aides à la restructuration d'une entreprise.

(45)

(45) En vertu du paragraphe 2.1 des lignes directrices, les signes habituels d'une entreprise en difficulté sont la baisse de rentabilité ou le niveau croissant des pertes, la diminution du chiffre d'affaires, la diminution de la marge brute d'autofinancement et la faible valeur de l'actif net. La Commission constate que SKL-M accuse des pertes depuis sa privatisation en 1994. Les difficultés étaient visibles en 1997, au moment de l'octroi de l'aide et de l'élaboration du plan de restructuration. En 1999, les pertes s'élevaient à 28 millions de DEM. C'est pourquoi SKL-M est considérée comme une entreprise en difficulté.

(46)

(46) Dans sa décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen, la Commission a constaté que, sur la participation totale des pouvoirs publics aux coûts de la restructuration, un montant de 12,233 millions de DEM a été octroyé au titre de régimes d'aide autorisés. Les concours respectent les plafonds et les conditions des régimes d'aide. Cette aide doit donc être appréciée dans cette phase comme une aide existante au sens de l'article 1er, point b) ii), du règlement (CE) n° 659/1999. La Commission n'a donc pas à apprécier sa compatibilité dans la présente décision, mais elle doit la prendre en considération dans l'appréciation de la proportionnalité de l'aide en vertu du paragraphe 3.2.2, iii), des lignes directrices. 2.1. Retour à la viabilité

(47)

(47) L'approbation des aides à la restructuration est subordonnée à la présentation d'un plan de restructuration détaillé qui doit permettre de rétablir dans un délai raisonnable la viabilité à long terme de l'entreprise, sur la base d'hypothèses réalistes en ce qui concerne ses conditions d'exploitation futures.

(48)

(48) Lors de l'ouverture de la procédure formelle d'examen, la Commission a constaté que l'élément clé du plan de restructuration présenté résidait dans la collaboration de MTU et SKL-M et qu'avec la mise en oeuvre complète de ce plan la viabilité à long terme de SKL-M pouvait être rétablie. Mais comme il est apparu que MTU n'était manifestement pas disposée à reprendre SKL-M, la Commission a jugé incertaine la mise en oeuvre complète du plan de restructuration et s'est donc demandé si ce dernier reposait vraiment sur des hypothèses réalistes.

(49)

(49) Les renseignements disponibles montrent qu'à aucun moment l'investisseur MTU n'a clairement annoncé son intention de reprendre SKL-M. Les accords signés en novembre 1997 ne réservaient à MTU qu'un droit de préemption sur les parts sociales de SKL-M. En même temps, les autorités allemandes n'ont pas exigé de MTU le moindre engagement ferme, alors qu'elles octroyaient à SKL-M l'aide illégale. En outre, contrairement à ce que prévoyait le projet de restructuration, MTU n'est intervenue ni financièrement ni d'une autre manière, alors que son intervention aurait été nécessaire pour rétablir la viabilité à long terme de SKL-M. En conséquence de cette attitude, SKL-M ne cesse d'accuser des pertes depuis 1997. Pour toutes ces raisons, la Commission ne peut établir que le plan de restructuration reposait sur des hypothèses réalistes et était donc apte à rétablir la viabilité à long terme de l'entreprise.

(50)

(50) Les doutes de la Commission sont renforcés par le fait que MTU s'est retirée de l'accord de coopération avec SKL-M et que le contrat conclu avec SKL-M pour l'achat des actifs de SKL-M n'a pas pris effet. SKL-M s'est tout à coup retrouvée sans investisseur. Au mois de septembre 2000, la procédure de faillite a été ouverte à son encontre. 2.2. Prévention de distorsions de concurrence indues

(51)

(51) Dans le cadre de la restructuration, des mesures doivent être prises pour atténuer autant que possible les conséquences défavorables pour les concurrents. Sinon, l'aide est contraire à l'intérêt commun et ne peut bénéficier d'une dérogation sur la base de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.

(52)

(52) Lorsqu'une évaluation objective de la situation de l'offre et de la demande montre qu'il existe une surcapacité structurelle sur un marché en cause de la Communauté européenne sur lequel le bénéficiaire de l'aide poursuit des activités, le plan de restructuration doit contribuer, en proportion de l'aide reçue, à la restructuration du secteur desservant ce marché par une réduction ou une fermeture irréversibles des capacités de production. Si, en revanche, il n'y a pas de surcapacité structurelle de production, la Commission n'exigera normalement pas de réduction de capacité en contrepartie de l'aide. Toutefois, il doit lui être démontré que l'aide ne permettra pas à son bénéficiaire, durant la mise en oeuvre du plan de restructuration, de développer sa capacité de production, sauf si cela est nécessaire pour rétablir la viabilité de l'entreprise. Cette situation exceptionnelle doit cependant être expressément annoncée et justifiée.

(53)

(53) Les marchés sur lesquels SKL-M poursuit ses activités sont en cours de réorientation. D'après les renseignements fournis par l'Allemagne, il existe des surcapacités dans le domaine des moteurs diesel, alors que le marché des moteurs à gaz est généralement considéré comme un marché qui n'est pas encore arrivé à maturité.

(54)

(54) D'après le plan de restructuration présenté, SKL-M devait développer sa production de moteurs à gaz. De même, les capacités de production devaient être légèrement étoffées. L'Allemagne a expliqué l'augmentation de la production de SKL-M par une amélioration des bancs d'essai, où il existait auparavant un goulet d'étranglement.

(55)

(55) Or l'Allemagne n'a pas indiqué que SKL-M pourrait assurer sa viabilité seulement avec une légère augmentation de capacité, pas plus qu'elle n'a présenté une évaluation de la situation de l'offre et de la demande sur le marché des moteurs à gaz. De ce fait, la Commission n'est pas en mesure d'établir qu'un assouplissement du principe de l'obligation de réduction proportionnelle des capacités serait justifié. Il semble donc que la plan de restructuration n'ait pas comporté des mesures suffisantes pour permettre d'atténuer les conséquences éventuellement défavorables pour les concurrents. 2.3. Aide proportionnée aux coûts et avantages de la restructuration

(56)

(56) Le montant et l'intensité de l'aide doivent être limités au strict minimum nécessaire pour permettre la restructuration et doivent être en rapport avec les avantages escomptés du point de vue communautaire. Pour ces raisons, les bénéficiaires de l'aide doivent normalement contribuer de manière importante au plan de restructuration sur leurs propres ressources.

(57)

(57) La Commission a également nourri des doutes quant à la contribution importante de l'investisseur au plan de restructuration sur ses propres ressources. En effet, une grande partie de cette contribution devait revêtir la forme d'une renonciation à des redevances de licence, renonciation qui faisait partie d'un contrat de coopération et d'échange de licences avec SKL-M et a été valorisée à 109 millions de DEM. Or le contrat stipulait expressément que la propriété industrielle des deux parties était de valeur égale et ne donnait donc pas lieu à des redevances. C'est pourquoi la Commission a douté que la renonciation de MTU à des redevances de licence pût être considérée comme une contribution du bénéficiaire de l'aide au plan de restructuration.

(58)

(58) De plus, la Commission a nourri des doutes sur le fait que SKL-M profiterait des autres apports de l'investisseur sur ses propres ressources, puisque MTU ne s'est pas clairement engagée à acquérir les parts sociales de SKL-M ni à reprendre l'entreprise au moyen d'une cession d'actifs. À ce jour, la seule contribution concrète de l'investisseur est un banc d'essai de moteurs dont la valeur est estimée à 1,2 million de DEM.

(59)

(59) Compte tenu de l'incertitude entourant la contribution de l'investisseur au plan de restructuration sur ses propres ressources, la Commission n'a pu déterminer le coût total de la restructuration. Par voie de conséquence, il ne lui a pas non plus été possible de déterminer si la contribution supposée de l'investisseur pouvait être considérée comme "importante" au sens des lignes directrices.

(60)

(60) Dans sa réponse à la décision d'ouvrir la procédure, l'Allemagne s'en est tenue à sa thèse selon laquelle la valeur des droits de propriété industrielle auxquels MTU a renoncé doit être considérée comme une contribution de l'investisseur.

(61)

(61) La Commission constate que le contrat de licence entre MTU et SKL-M est un accord de réciprocité dans le cadre duquel chacune des deux parties met sa propriété industrielle à la disposition de l'autre. De plus, ce contrat stipule expressément que la propriété industrielle des deux parties est de valeur égale et ne donne donc pas lieu à des redevances de licence (article 4 du contrat). Ce contrat comporte en outre une disposition prévoyant qu'à l'expiration du contrat, MTU sera en droit d'exploiter le savoir-faire. C'est pourquoi la Commission n'est pas en mesure d'établir qu'avec l'abandon des licences à SKL-M, l'investisseur a contribué de manière importante au plan de restructuration sur ses propres ressources.

(62)

(62) Les autres doutes de la Commission au sujet de la contribution de l'investisseur ont également été renforcés durant la procédure d'examen. Il semble, en effet, qu'une partie substantielle de la contribution personnelle promise n'ait jamais été apportée. Étant donné que MTU ne reprend ni les parts sociales ni les actifs de SKL-M, force est de douter sérieusement de l'apport des contributions restantes.

(63)

(63) Lors de l'ouverture de la procédure formelle d'examen, la Commission a en outre établi qu'il lui faudrait examiner l'aide accordée à SKL-M en 1997 par le truchement de Lintra dans le cadre de l'affaire d'aide C 41/99 - Lintra Beteiligungsholding GmbH. Mais en l'espèce, ce montant doit être pris en considération pour l'appréciation de la contribution de l'investisseur au plan de restructuration sur ses propres ressources.

(64)

(64) Le 28 mars 2001, la Commission a adopté une décision partiellement négative au sujet des aides octroyées à Lintra et à ses filiales. L'Allemagne a été invitée à réclamer à Lintra et à ses filiales le remboursement de 34,978 millions de DEM. Quant au montant des aides versées illégalement à SKL-M, il est de 8,41 millions de DEM.

(65)

(65) L'Allemagne n'a pas indiqué dans quelle mesure ce montant devait être pris en considération pour savoir si l'aide est limitée au strict minimum nécessaire et si le bénéficiaire de l'aide a contribué de manière importante au plan de restructuration (sur ses propres ressources). Elle a cependant indiqué que toutes les aides en faveur de SKL-M ont été inscrites, si cela n'avait déjà été fait, comme créances dans la procédure de faillite ouverte le 1er septembre 2000 à l'encontre de SKL-M.

(66)

(66) Par conséquent, la seule contribution effectivement apportée par l'investisseur est le banc d'essai d'une valeur de 1,2 million de DEM. Les concours de l'État octroyés dans le cadre de la seconde restructuration s'élèvent à quelque 87,6 millions de DEM. Ce montant contient les aides de 8,41 millions de DEM déclarées incompatibles avec le marché commun et dont le remboursement doit être réclamé par suite de la décision Lintra, et les 12,23 millions de DEM qui ont été octroyés au titre de régimes d'aide autorisés antérieurement. Cela ne permet pas de conclure que l'aide est proportionnée aux coûts et avantages de la restructuration.

(67)

(67) C'est pourquoi la Commission ne peut établir que cette condition des lignes directrices est remplie. 3. Aide accordée à l'investisseur MTU

(68)

(68) La Commission a douté que l'investisseur MTU ait été choisi dans le cadre d'une procédure assimilable à un appel d'offres ouvert. Elle n'a donc pas été en mesure d'établir clairement si MTU n'allait pas profiter - si ce n'était déjà fait - de l'aide à la restructuration accordée à SKL-M, et ce de trois manières: directement, par l'accord d'entreprise commune ou au moyen de la cession d'actifs prévue ou de l'acquisition des parts sociales.

(69)

(69) À la question de savoir si des aides sont liées à la cession d'actifs prévue ou à l'acquisition des parts sociales, l'Allemagne a indiqué que MTU avait décidé de ne pas racheter de parts ou de valeurs actives de SKL-M. En conséquence, elle a retiré la notification relative à la cession d'actifs.

(70)

(70) En vertu de l'article 8 du règlement (CE) n° 659/1999, un État membre peut retirer une notification en temps voulu avant que la Commission ne prenne une décision dans l'affaire. Dans le cas où la Commission a déjà ouvert la procédure formelle d'examen, elle clôture celle-ci.

(71)

(71) L'Allemagne ayant retiré la notification, la Commission, en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, clôture la procédure formelle d'examen relative à la cession d'actifs entre SKL-M et MTU et à la question de savoir si le prix de cession contient un élément d'aide.

(72)

(72) En ce qui concerne la procédure dans le cadre de laquelle MTU a été retenue comme investisseur, la Commission constate, à partir des renseignements dont elle dispose, qu'avant l'accord de coopération conclu en novembre 1997 entre SKL-M et MTU, la BvS avait pris langue avec des partenaires industriels possibles pour SKL-M. Toutefois, SKL-M n'a pas été cédée immédiatement à MTU, mais il a été proposé à MTU d'assurer l'exploitation de SKL-M conjointement avec la BvS et BVT, tant que SKL-M obtiendrait des aides d'État. MTU s'est également vu offrir la possibilité d'acquérir le capital de SKL-M à une date ultérieure, à des conditions avantageuses (considérant 16). C'est pourquoi la Commission estime que la procédure choisie ne correspond pas à un appel d'offres ouvert.

(73)

(73) Dans sa réponse à la décision d'ouverture de la procédure, l'Allemagne a transmis des renseignements de MTU desquels il ressort qu'il n'existait pas de système de centralisation de la trésorerie ni de système de compensation entre les deux entreprises. En outre, MTU a indiqué que des opérations ont eu lieu entre les entreprises aux conditions du marché et elle a expliqué que le savoir-faire repris ne répondait pas encore aux nécessités du marché et que le prix de cession correspondait aux conditions du marché. MTU a adopté la même position dans deux lettres adressées les 1er octobre et 21 novembre 2001 à la BvS et dont des copies ont été transmises à la Commission. MTU a également fourni la copie d'une lettre du 4 novembre 1999, par laquelle elle assurait la banque de SKL-M du paiement de 6,71 millions de DEM en cas de reprise du savoir-faire. En 1998, SKL-M avait cédé à la banque la créance qu'elle détenait potentiellement sur MTU. D'après les indications de l'Allemagne, les investissements effectués pendant la durée de l'accord de coopération avec MTU ont été conservés par SKL-M après l'expiration de la coopération.

(74)

(74) Par ailleurs, l'Allemagne a communiqué des informations émanant de l'administrateur judiciaire de SKL-M, selon lesquelles le savoir-faire développé conjointement par MTU et SKL-M a été repris en juin 2000 par MTU pour le prix de 6,71 millions de DEM. Selon cette même source, le développement du savoir-faire a entraîné pour SKL-M une perte de 5,30 millions de DEM, après imputation du prix de cession.

(75)

(75) À partir des renseignements fournis, la Commission constate que les investissements subventionnés que SKL-M a réalisés durant la restructuration sont restés dans l'entreprise. Ce point est corroboré par l'inventaire dressé par l'administrateur judiciaire lors de l'ouverture de la procédure de faillite. La Commission constate en outre qu'il n'existait pas de système de centralisation de la trésorerie ni de système de compensation entre SKL-M et MTU.

(76)

(76) La Commission estime que MTU n'a donc pas profité d'un transfert financier direct de l'aide à la restructuration.

(77)

(77) En dépit de l'injonction de fournir des informations qui a été délivrée en vertu de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 659/1999 et d'une lettre de rappel du 9 novembre 2001, l'Allemagne n'a pas fourni des renseignements suffisants pour permettre à la Commission d'exclure que MTU ait profité indirectement, par le biais de l'accord d'entreprise commune, de l'aide que SKL-M a obtenue durant la phase de restructuration pour la résorption de ses pertes.

(78)

(78) C'est pourquoi, en vertu de l'article 13 du règlement (CE) n° 659/1999, la Commission se voit dans l'obligation de prendre sa décision sur la base des renseignements disponibles.

(79)

(79) Aux termes de l'article 4 de l'accord d'entreprise commune conclu en novembre 1997 entre SKL-M et MTU, le savoir-faire industriel des deux entreprises apporté à la coopération doit être considéré comme étant de valeur égale. D'après l'article 5 de cet accord, MTU est en droit, lors de la cessation de l'entreprise commune, d'acquérir l'ensemble du savoir-faire développé dans le cadre de l'accord de coopération, à un prix à déterminer en fonction du budget de développement.

(80)

(80) Les renseignements disponibles montrent que MTU a fait usage du droit à la reprise du savoir-faire développé dans le cadre de l'accord avec SKL-M que lui conférait l'article 5 de l'accord d'entreprise commune.

(81)

(81) Le prix de 6,71 millions de DEM que MTU a payé pour le savoir-faire a été calculé sur la base des frais de développement estimés en 1997. Or, pour SKL-M, les frais réels de développement du savoir-faire sont supérieurs de 5,30 millions de DEM au prix de cession. Les pertes ainsi occasionnées ont été compensées, en partie du moins, par l'aide à la restructuration octroyée en faveur de SKL-M.

(82)

(82) Par ailleurs, la Commission note que MTU estime que le savoir-faire repris ne répondait pas encore aux nécessités du marché. MTU avait adopté cette même position dans deux lettres adressées à la BvS les 1er octobre et 21 novembre 2001 et dont des copies ont été transmises à la Commission le 5 mars 2002.

(83)

(83) La Commission constate en outre que, dès le mois de novembre 1999, MTU a assuré la banque de SKL-M du paiement de 6,71 millions de DEM en cas de reprise du savoir-faire développé dans le cadre de la coopération.

(84)

(84) La Commission constate aussi que, indépendamment des déclarations et des lettres précitées de MTU, l'Allemagne n'a pas communiqué d'informations objectives sur la valeur marchande réelle ou prévisible du savoir-faire.

(85)

(85) Faute d'informations objectives sur la valeur marchande réelle ou prévisible du savoir-faire, la Commission prend en considération les frais réels de développement de ce savoir-faire. Il ressort des renseignements communiqués que les frais de développement du savoir-faire n'ont pas été couverts par le prix payé. C'est pourquoi la Commission doit constater que l'aide en cause, qui a servi à compenser les pertes occasionnées par le développement du savoir-faire, a pu être utilisée dans l'intérêt de MTU plus que dans celui de SKL-M.

(86)

(86) En ce qui concerne le fait que SKL-M est une entreprise contrôlée par l'État, que la décision de SKL-M consistant à accorder à MTU une option d'achat pour la reprise du savoir-faire en fonction du budget de développement et donc à supporter un risque financier n'est pas conforme au principe de l'investisseur opérant dans une économie de marché et que la participation de MTU ne repose pas sur une procédure correspondant à un appel d'offres ouvert, la Commission estime, à partir des renseignements dont elle dispose, que le transfert de savoir-faire pourrait équivaloir au transfert à MTU de ressources d'État d'un montant maximal de 5,30 millions de DEM. V. CONCLUSIONS

(87)

(87) La Commission établit que l'Allemagne a octroyé illégalement l'aide en cause, en infraction aux dispositions de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE.

(88)

(88) Les aides incompatibles avec le marché commun s'élèvent à 34,26 millions d'euros (67,017 millions de DEM). Ce montant doit être restitué par le bénéficiaire de l'aide. Au sujet du fait que les renseignements disponibles ne permettent pas d'exclure que MTU ait tiré profit du transfert du savoir-faire, la restitution de la somme de 2,71 millions d'euros (5,30 millions de DEM), qui correspond à la différence entre le prix payé et le coût du développement, doit être exigée de SKL-M et MTU à titre solidaire, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Les aides d'État d'un montant de 34,26 millions d'euros (67,017 millions de DEM) que l'Allemagne a accordées en faveur de la société SKL Motoren- und Systemtechnik GmbH sont incompatibles avec le marché commun.

Article 2

La procédure relative à la mesure notifiée par l'Allemagne le 22 mars 2000 au sujet d'une cession d'actifs entre SKL Motoren- und Systemtechnik GmbH et MTU Motoren- und Turbinen-Union Friedrichshafen GmbH est clôturée.

Article 3

1. L'Allemagne prend toutes les mesures qui s'imposent pour exiger la restitution des aides décrites à l'article 1er qui ont été accordées illégalement.

2. Sur le montant indiqué à l'article 1er, 2,71 millions d'euros (5,30 millions de DEM) doivent être restitués par SKL Motoren- und Systemtechnik GmbH et par MTU Motoren- und Turbinen-Union Friedrichshafen GmbH à titre solidaire.

3. Le recouvrement intervient conformément aux procédures nationales, pour autant que celles-ci autorisent l'exécution immédiate de la présente décision. Les sommes à recouvrer sont majorées des intérêts à compter de la date de versement de l'aide au bénéficiaire jusqu'à son remboursement effectif. Ces intérêts sont calculés sur la base du taux de référence applicable au calcul de l'équivalent subvention des aides à finalité régionale.

Article 4

L'Allemagne informe la Commission, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.

Article 5

La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

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