Décision 2002/898/CE · Article

Article considérant 52

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/898/CE
RattachementDécision 2002/898/CE
Versionacte d'origine du 09/04/2002 (CELEX 32002D0898)
RéférenceConsidérant 52 de la décision 2002/898/CEEUR-Lex →

(52) Lorsqu'une évaluation objective de la situation de l'offre et de la demande montre qu'il existe une surcapacité structurelle sur un marché en cause de la Communauté européenne sur lequel le bénéficiaire de l'aide poursuit des activités, le plan de restructuration doit contribuer, en proportion de l'aide reçue, à la restructuration du secteur desservant ce marché par une réduction ou une fermeture irréversibles des capacités de production. Si, en revanche, il n'y a pas de surcapacité structurelle de production, la Commission n'exigera normalement pas de réduction de capacité en contrepartie de l'aide. Toutefois, il doit lui être démontré que l'aide ne permettra pas à son bénéficiaire, durant la mise en oeuvre du plan de restructuration, de développer sa capacité de production, sauf si cela est nécessaire pour rétablir la viabilité de l'entreprise. Cette situation exceptionnelle doit cependant être expressément annoncée et justifiée.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0898. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).