(61) La Commission constate que le contrat de licence entre MTU et SKL-M est un accord de réciprocité dans le cadre duquel chacune des deux parties met sa propriété industrielle à la disposition de l'autre. De plus, ce contrat stipule expressément que la propriété industrielle des deux parties est de valeur égale et ne donne donc pas lieu à des redevances de licence (article 4 du contrat). Ce contrat comporte en outre une disposition prévoyant qu'à l'expiration du contrat, MTU sera en droit d'exploiter le savoir-faire. C'est pourquoi la Commission n'est pas en mesure d'établir qu'avec l'abandon des licences à SKL-M, l'investisseur a contribué de manière importante au plan de restructuration sur ses propres ressources.
Décision 2002/898/CE · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/898/CE
RattachementDécision 2002/898/CE
Versionacte d'origine du 09/04/2002 (CELEX 32002D0898)
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