Décision 2002/898/CE · Article

Article considérant 73

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/898/CE
RattachementDécision 2002/898/CE
Versionacte d'origine du 09/04/2002 (CELEX 32002D0898)
RéférenceConsidérant 73 de la décision 2002/898/CEEUR-Lex →

(73) Dans sa réponse à la décision d'ouverture de la procédure, l'Allemagne a transmis des renseignements de MTU desquels il ressort qu'il n'existait pas de système de centralisation de la trésorerie ni de système de compensation entre les deux entreprises. En outre, MTU a indiqué que des opérations ont eu lieu entre les entreprises aux conditions du marché et elle a expliqué que le savoir-faire repris ne répondait pas encore aux nécessités du marché et que le prix de cession correspondait aux conditions du marché. MTU a adopté la même position dans deux lettres adressées les 1er octobre et 21 novembre 2001 à la BvS et dont des copies ont été transmises à la Commission. MTU a également fourni la copie d'une lettre du 4 novembre 1999, par laquelle elle assurait la banque de SKL-M du paiement de 6,71 millions de DEM en cas de reprise du savoir-faire. En 1998, SKL-M avait cédé à la banque la créance qu'elle détenait potentiellement sur MTU. D'après les indications de l'Allemagne, les investissements effectués pendant la durée de l'accord de coopération avec MTU ont été conservés par SKL-M après l'expiration de la coopération.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0898. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).