(73) Dans sa réponse à la décision d'ouverture de la procédure, l'Allemagne a transmis des renseignements de MTU desquels il ressort qu'il n'existait pas de système de centralisation de la trésorerie ni de système de compensation entre les deux entreprises. En outre, MTU a indiqué que des opérations ont eu lieu entre les entreprises aux conditions du marché et elle a expliqué que le savoir-faire repris ne répondait pas encore aux nécessités du marché et que le prix de cession correspondait aux conditions du marché. MTU a adopté la même position dans deux lettres adressées les 1er octobre et 21 novembre 2001 à la BvS et dont des copies ont été transmises à la Commission. MTU a également fourni la copie d'une lettre du 4 novembre 1999, par laquelle elle assurait la banque de SKL-M du paiement de 6,71 millions de DEM en cas de reprise du savoir-faire. En 1998, SKL-M avait cédé à la banque la créance qu'elle détenait potentiellement sur MTU. D'après les indications de l'Allemagne, les investissements effectués pendant la durée de l'accord de coopération avec MTU ont été conservés par SKL-M après l'expiration de la coopération.
Décision 2002/898/CE · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/898/CE
RattachementDécision 2002/898/CE
Versionacte d'origine du 09/04/2002 (CELEX 32002D0898)
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