Les dépenses au titre de la présente décision ne sont admises au cofinancement communautaire que si elles sont engagées par les bénéficiaires à compter de la date de la présente décision ou, s'il est postérieur, de l'instrument les faisant bénéficier du projet concerné, excepté pour les études de faisabilité et les études s'y rattachant ainsi que pour l'assistance technique, pour lesquelles cette date est le 18 octobre 2000, étant entendu que, en aucun cas, il ne doit y avoir eu de paiement par l'organisme Sapard avant la date de la présente décision.
Décision 2002/927/CE · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 26/11/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/927/CE
RattachementDécision 2002/927/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32002D0927)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.