Considérants (11)
(1)(1) Conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1268/1999 du Conseil du 21 juin 1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion(2), modifié par le règlement (CE) n° 2500/2001(3), un programme pour l'agriculture et le développement rural pour la Hongrie a été approuvé par décision de la Commission du 18 octobre 2000, modifiée par la décision de la Commission du 26 novembre 2002.
(2)(2) Le gouvernement hongrois et la Commission au nom de la Communauté européenne, ont signé, le 1er mars 2001, la convention de financement pluriannuelle (ci-après dénommée "CFP") fixant le cadre technique, juridique et administratif pour l'exécution du programme spécial d'adhésion pour l'agriculture et le développement rural, ci-après dénommé le "programme Sapard".
(3)(3) L'autorité hongroise compétente a désigné comme organisme Sapard un établissement public doté de la personnalité juridique et placé sous la tutelle du ministère de l'agriculture et du développement rural. Il sera responsable de la mise en oeuvre de certaines mesures définies dans le programme pour l'agriculture et le développement rural. Le ministère des finances, direction du Fonds national, a été désigné pour les fonctions financières à assumer dans le cadre de la mise en oeuvre du programme Sapard.
(4)(4) Conformément au règlement (CE) n° 1266/1999 et aux dispositions contenues dans le règlement (CE) n° 2222/2000 de la Commission du 7 juin 2000 fixant les règles financières d'application du règlement (CE) n° 1268/1999 du Conseil relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion(4), modifié par le règlement (CE) n° 2252/2001(5), la Commission a analysé cas par cas la capacité de gestion des programmes/projets nationaux et sectoriels, les procédures de contrôle financier et les structures relatives aux finances publiques et elle considère que, pour la mise en oeuvre des mesures précitées, la Hongrie se conforme aux dispositions des articles 4, 5 et 6 et de l'annexe du règlement (CE) n° 2222/2000 ainsi qu'aux conditions minimales définies à l'annexe du règlement (CE) n° 1266/1999.
(5)(5) Concrètement, l'agence Sapard a appliqué d'une manière satisfaisante les critères d'agrément essentiels suivants: procédures écrites, séparation des tâches, approbation préalable des projets et vérifications préalables aux paiements, procédures de paiement, procédures comptables, sécurité informatique, audit interne et, le cas échéant, dispositions relatives aux marchés publics.
(6)(6) Le 27 août 2002, les autorités hongroises ont fourni la liste révisée des dépenses éligibles conformément à l'article 4, paragraphe 1, section B, de la CFP. La Commission n'a pas soulevé d'objections à l'égard de cette liste.
(7)(7) Le ministère des finances, direction du Fonds national, a appliqué d'une manière satisfaisante les critères suivants pour les fonctions financières qu'il est chargé d'assumer dans le cadre de la mise en oeuvre du programme Sapard pour la Hongrie: piste d'audit, gestion de trésorerie, encaissement des fonds, versements à l'organisme Sapard, sécurité informatique et audit interne.
(8)(8) Il convient donc de déroger à l'exigence relative à la procédure d'approbation ex ante, visée à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1266/1999 et de confier la gestion décentralisée des aides à l'organisme Sapard hongrois et au ministère hongrois des finances, direction du Fonds national.
(9)(9) Toutefois, étant donné que les vérifications effectuées par la Commission se fondent sur un système opérationnel mais non utilisé, il convient de confier la gestion du programme Sapard à l'organisme Sapard et au ministère des finances, direction du Fonds national, à titre provisoire conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2222/2000.
(10)(10) La délégation définitive de la gestion du programme Sapard sera envisagée uniquement après que d'autres vérifications auront été effectuées, afin de s'assurer du bon fonctionnement du système, et après que les recommandations éventuelles de la Commission sur la délégation de la gestion de l'aide à l'organisme Sapard et au ministère des finances, direction du Fonds national, auront été mises en oeuvre.
(11)(11) Afin de tenir compte des exigences de l'article 8, paragraphe 1, point b), section A, de la CFP, il convient d'établir les règles d'éligibilité des dépenses au cofinancement communautaire conformément à la présente décision, DÉCIDE:
Il est renoncé à l'exigence relative à la procédure d'approbation ex ante de la Commission qui est prévue à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1266/1999, en ce qui concerne la sélection des projets et les adjudications réalisées par la Hongrie.
La gestion du programme Sapard est confiée à titre provisoire:
a) à l'organisme Sapard sous la tutelle du ministère de l'agriculture et du développement rural de la Hongrie, pour la mise en oeuvre des mesures suivantes: "investissements dans les exploitations agricoles", "transformation et commercialisation des produits agricoles et des produits de la pêche", "développement et amélioration des infrastructures rurales" et "assistance technique", telles que définies dans le programme pour l'agriculture et le développement rural pour la Hongrie;
b) au ministère des finances, direction du Fonds national, pour les fonctions financières qu'il est chargé d'assumer dans le cadre de la mise en oeuvre du programme Sapard pour la Hongrie.
Les dépenses au titre de la présente décision ne sont admises au cofinancement communautaire que si elles sont engagées par les bénéficiaires à compter de la date de la présente décision ou, s'il est postérieur, de l'instrument les faisant bénéficier du projet concerné, excepté pour les études de faisabilité et les études s'y rattachant ainsi que pour l'assistance technique, pour lesquelles cette date est le 18 octobre 2000, étant entendu que, en aucun cas, il ne doit y avoir eu de paiement par l'organisme Sapard avant la date de la présente décision.