(9) Toutefois, étant donné que les vérifications effectuées par la Commission se fondent sur un système opérationnel mais non utilisé, il convient de confier la gestion du programme Sapard à l'organisme Sapard et au ministère des finances, direction du Fonds national, à titre provisoire conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2222/2000.
Décision 2002/927/CE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/927/CE
RattachementDécision 2002/927/CE
Versionacte d'origine du 26/11/2002 (CELEX 32002D0927)
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