Décision 2002/936/CE · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/936/CE
RattachementDécision 2002/936/CE
Versionacte d'origine du 19/06/2002 (CELEX 32002D0936)
RéférenceConsidérant 15 de la décision 2002/936/CEEUR-Lex →

(15) Cet investissement consiste en la construction d'une usine de regazéification de gaz naturel liquéfié (GNL). Les fonctions de l'usine seront la réception, le stockage et la vaporisation du GNL. La production totale annuelle de gaz naturel sera d'environ 3000 millions d'euros de Nm3, soit 9,6 millions d'euros de Nm3 de gaz naturel par jour. Il est prévu qu'environ 40 % de la production soit destinés à la centrale BBE. Le GNL sera importé notamment de Trinidad-et-Tobago et du Nigeria et transporté vers l'usine au moyen de deux bateaux méthaniers qui feront le trajet de façon régulière.

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