Droit de l'Union · Texte intégral

2002/936/CE: Décision de la Commission du 19 juin 2002 concernant l'aide à la construction d'une centrale thermique de cycle combiné (Bahia de Bizcaia Electricidad — BBE) et d'une usine de regazéification (Bahia de Bizcaia Gas — BBG) à Bilbao (Espagne) que le Royaume d'Espagne envisage de mettre à exécution en faveur des entreprises BBE et BBG [notifiée sous le numéro C(2002) 2146] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision 2002/936/CE
Adopté le19 juin 2002
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 94 considérants
CELEX32002D0936
RéférenceDécision 2002/936/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (94)
(1)

(1) Par lettre du 26 janvier 2001, enregistrée le 29 janvier 2001, la représentation permanente espagnole a notifié, conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE, ainsi qu'à l'encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement(2) (ci-après dénommé "encadrement multisectoriel" ou "encadrement"), le projet d'aide à la construction d'une centrale de cycle combiné et d'une usine de regazéification à Bilbao. Des informations complémentaires ont été transmises par lettre du 30 mars 2001, enregistrée le 4 avril 2001.

(2)

(2) Par lettre du 6 juin 2001, la Commission a informé le Royaume d'Espagne de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE à l'encontre de ce projet d'aide.

(3)

(3) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure (ci-après dénommée "décision du 6 juin 2001" ou "décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen"), a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(3). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur l'aide en cause.

(4)

(4) Par lettre du 14 septembre 2001, enregistrée le même jour, les entreprises BBG et BBE ont transmis à la Commission leurs observations.

(5)

(5) Par lettre du 25 octobre 2001, enregistrée le 30 octobre 2001, les autorités espagnoles ont transmis à la Commission leurs observations.

(6)

(6) Par lettre du 19 décembre 2001, la Commission a demandé des renseignements complémentaires aux autorités espagnoles. Ces renseignements complémentaires ont été transmis par lettre du 1er février 2002, enregistrée le 4 février 2002. 2. DESCRIPTION

(7)

(7) La notification vise deux projets: une centrale thermique de cycle combiné pour la production d'électricité ("Bahía de Bizcaia Electricidad"), et une usine de regazéification ("Bahía de Bizcaia Gas"). Les deux installations seront construites à proximité du port de Bilbao (Espagne). L'administration qui octroie l'aide est le gouvernement basque (administration régionale). Selon les informations fournies par les autorités espagnoles, le présent projet ne s'inscrit dans le cadre d'aucun régime d'aide régionale en vigueur approuvé par la Commission. Par ailleurs, il y a lieu de noter que la Diputación Foral de Bizcaia avait envisagé d'octroyer un crédit fiscal de 45 % applicable à la base de déduction pour un montant de 54149 millions de pesetas espagnoles (ESP) (325,44 millions d'euros) pour le projet BBE et de 43486 millions d'ESP (261,36 millions d'euros) pour le projet BBG. Or, les autorités espagnoles ont informé la Commission, par lettre du 23 mai 2000, enregistrée le 24 mai 2000, du fait que les deux entreprises ont renoncé auxdits bénéfices fiscaux.

(8)

(8) Les entreprises bénéficiaires sont, respectivement pour chacun des projets, les sociétés nouvellement créées BBE et BBG, dont le capital est détenu, pour chacune, à 25 %, par chacune des sociétés BP-Amoco, Repsol, Iberdrola et EVE ("Ente Vasco de la Energía", société publique propriété du gouvernement basque). Tous les participants aux nouvelles entreprises peuvent être considérés comme des grandes entreprises. A. Centrale thermique de cycle combiné (BBE)

(9)

(9) Cet investissement consiste en la construction d'une centrale thermique de cycle combiné de 800 mégawatts (MW), qui utilisera du gaz naturel comme combustible fourni par l'usine BBG (voir ci-après), et qui produira de l'électricité destinée au marché espagnol ("pool"). Le combustible sera fourni par l'usine BBG.

(10)

(10) Le projet d'investissement a commencé en septembre 2000. Il est prévu que la centrale soit opérationnelle en mars 2003.

(11)

(11) Le montant total de l'investissement sera de 300,035 millions d'euros au cours de la période 2000-2003, soit un montant total actualisé au 31 décembre 2000 de 282,547 millions d'euros(4).

(12)

(12) Selon les autorités espagnoles, le projet donnera lieu à la création de 33 emplois directs, répartis comme suit: 2 postes de direction (1 directeur de la centrale et une secrétaire), 16 postes opérationnels (1 directeur des opérations, 5 surveillants et 10 ouvriers), 12 postes d'entretien (1 directeur d'entretien, 9 officiels et 2 ouvriers) et 3 postes d'ingénierie (1 directeur d'ingénierie et 2 techniciens). En outre, il y aura 13 emplois directs communs aux projets BBE et BBG et qui sont imputés à 50 % à chacun des deux projets: 2 postes de direction (1 directeur général et 1 secrétaire), 5 postes d'administration (1 directeur d'administration et 4 administratifs) et 6 postes d'ingénierie générale (1 directeur d'ingénierie et 5 techniciens). Le nombre total des emplois directs prévus par les autorités espagnoles est donc de 39,5 (33 + 13/2).

(13)

(13) En outre, les autorités espagnoles prévoient la création de 23,2 emplois indirects, répartis comme suit: surveillance (9,7), nettoyage (2,0), travailleurs de base (2,0), ingénierie de garantie des équipements principaux (0,2), entretien des équipements principaux (0,7), entretien opérationnel (sous-traitants) (2,6), cantine et services (4,0) et administration (2). Ce calcul est basé sur une estimation d'une moyenne de 1800 heures de travail par an.

(14)

(14) L'aide pour le projet BBE consistera en une subvention non remboursable, dont le montant nominal brut est de 30,004 millions d'euros, versée en différentes tranches entre 2000 et 2003. Le versement sera conditionné à l'exécution de l'investissement, après inspection du gouvernement basque. Il en résulte un montant total actualisé au 31 décembre 2000 de 28,255 millions d'euros, soit une intensité de 9,49 % ESB et de 7,57 % ESN. B. Usine de regazéification (BBG)

(15)

(15) Cet investissement consiste en la construction d'une usine de regazéification de gaz naturel liquéfié (GNL). Les fonctions de l'usine seront la réception, le stockage et la vaporisation du GNL. La production totale annuelle de gaz naturel sera d'environ 3000 millions d'euros de Nm3, soit 9,6 millions d'euros de Nm3 de gaz naturel par jour. Il est prévu qu'environ 40 % de la production soit destinés à la centrale BBE. Le GNL sera importé notamment de Trinidad-et-Tobago et du Nigeria et transporté vers l'usine au moyen de deux bateaux méthaniers qui feront le trajet de façon régulière.

(16)

(16) Le projet d'investissement a commencé en mai 2000. Il est prévu que l'usine sera opérationnelle en juin 2003.

(17)

(17) Le montant total de l'investissement sera de 232,116 millions d'euros au cours de la période 2000-2003, soit un montant total actualisé au 31 décembre 2000 de 217,392 millions d'euros(5).

(18)

(18) Selon les autorités espagnoles, le projet donnera lieu à la création de 33 emplois directs, répartis comme suit: 2 postes de direction (1 directeur de la centrale et une secrétaire), 16 postes opérationnels (1 directeur des opérations, 5 surveillants et 10 ouvriers), 12 postes d'entretien (1 directeur d'entretien, 9 officiels et 2 ouvriers) et 3 postes d'ingénierie (1 directeur d'ingénierie et 2 techniciens). À cela s'ajoutent les 50 % d'emplois directs communs aux projets BBE et BBG et imputés au projet BBG (voir considérant 12). Le nombre total des emplois directs prévus par les autorités espagnoles est donc de 39,5 (33 + 13/2).

(19)

(19) En outre, les autorités espagnoles prévoient la création de 84,05 emplois indirects, répartis comme suit: transport de gaz (50), services du port (5,6), entretien mécanique (3), isolation (1), instrumentation (1), entretien électrique (2), ouvrage civil (0,75), peinture (2), analyse des composants des équipements (1), surveillance (9,7), nettoyage (2), travailleurs de base (2) et cantine et services (4). Ce calcul est basé sur une estimation d'une moyenne de 1800 heures de travail par an.

(20)

(20) L'aide pour le projet BBG consistera en une subvention non remboursable, dont le montant nominal brut est de 23,212 millions d'euros, versée en différentes tranches entre 2000 et 2003. Le versement sera conditionné à l'exécution de l'investissement, après inspection du gouvernement basque. Il en résulte un montant total actualisé au 31 décembre 2000 de 21,740 millions d'euros, soit une intensité de 9,53 % ESB et de 7,61 % ESN.

(21)

(21) Pour une plus ample description de ces deux projets, il y a lieu de se référer à la décision du 6 juin 2001. 3. RAISONS AYANT CONDUIT À L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

(22)

(22) Dans sa décision du 6 juin 2001, la Commission a émis une série de doutes concernant divers aspects de l'aide envisagée: a) la justification de ce projet du point de vue du développement régional, compte tenu qu'il s'agit d'une aide ad hoc; b) la situation du marché de l'électricité (marché de produit pertinent) en Espagne (marché géographique pertinent) pour le projet BBE, afin de vérifier s'il est ou non caractérisé par un déclin; c) La justification de certains coûts éligibles, et notamment l'inclusion du poste "actifs immatériels" parmi les dépenses éligibles ainsi que la justification de certains coûts inclus dans la rubrique "bâtiments"; d) La justification de certains emplois présentés par les autorités espagnoles comme des emplois indirects découlant du projet. En particulier, les autorités espagnoles étaient invitées à mieux expliquer ou justifier certains emplois indirects figurant pour les deux projets (activités de surveillance, de nettoyage, cantines et autres services), ainsi que 50 emplois indirects correspondant au transport de gaz (BBG) et 2 emplois indirects correspondant à l'administration (BBE).

(23)

(23) Si les doutes exprimés ci-dessus par la Commission se révélaient fondés, les intensités maximales admises par l'encadrement multisectoriel(6) pour ces projets devraient également être revues. 4. OBSERVATIONS DES INTÉRESSÉS

(24)

(24) Seules les entreprises BBE et BBG, bénéficiaires de l'aide, ont présenté conjointement des observations à la Commission. Les observations de BBE-BBG coïncident intégralement avec les observations des autorités espagnoles qu'on examinera ci-après, bien qu'elles aient été chronologiquement présentées avant celles-ci. Par conséquent, on se référera ci-après uniquement aux observations des autorités espagnoles, étant entendu que ces références s'étendent également aux observations présentées par BBE-BBG. 5. OBSERVATIONS DES AUTORITÉS ESPAGNOLES En ce qui concerne la justification du projet du point de vue régional

(25)

(25) Les autorités espagnoles considèrent que ce projet a un caractère stratégique dans le cadre de la politique énergétique du Pays basque, car il contribue à garantir l'approvisionnement d'énergie électrique et de gaz naturel de la région.

(26)

(26) À cet égard, en ce qui concerne l'énergie électrique, les autorités espagnoles indiquent que la production d'électricité dans la région ne peut satisfaire que 20 % de la demande de la région. Le projet contribuerait en outre à réduire les coûts de transport d'électricité et de gaz et les pertes d'énergie en ligne.

(27)

(27) En ce qui concerne le gaz, les autorités espagnoles soulignent que le Pays basque est éloigné des principaux points d'entrée du gaz, alors que pratiquement tout le gaz consommé au Pays basque est importé. Elles indiquent également que les prévisions de demande de gaz au Pays basque montrent une augmentation constante.

(28)

(28) D'autre part, les autorités espagnoles considèrent que l'impact régional du projet doit être apprécié de façon conjointe pour les deux projets, car ils sont étroitement liés, si bien que la construction de la centrale électrique n'aurait pas eu lieu sans l'usine de regazéification et vice versa. Dans ce contexte, les autorités espagnoles indiquent que la centrale électrique ne consommera que 40 % de la production de gaz de l'usine de regazéification, tandis que les 60 % restants sont destinés au marché, contribuant ainsi à améliorer l'approvisionnement de gaz au Pays basque.

(29)

(29) Les autorités espagnoles ont également transmis copie d'une étude sur l'effet du projet sur le produit intérieur brut (PIB) et l'emploi de la région. Selon cette étude, réalisé par l'université de Deusto (Area Universidad-Empresa - Deiker), l'apport de ces projets au PIB de la région serait de 0,188 % (BBE) et de 0,202 % (BBG), tandis que ces projets contribueraient à la création de 39,5 emplois directs, de 23,2 emplois indirects et de 452,6 emplois induits (BBE), et de 39,5 emplois directs, de 34,05 emplois indirects et de 552 emplois induits (BBG), soit donc 515,3 emplois pour le projet BBE et 625,55 emplois pour le projet BBG.

(30)

(30) Enfin, les autorités espagnoles notent la construction, liée à ce projet, des deux bateaux de transport de gaz naturel liquéfié, d'une valeur unitaire de 210,35 millions d'euros, qui contribueront à créer environ 1000 emplois pendant un an. En ce qui concerne la situation du marché électrique en Espagne

(31)

(31) Les autorités espagnoles ne partagent pas l'analyse de la Commission selon laquelle le marché électrique en Espagne pourrait être en déclin. À cet égard, les données relatives à l'évolution de la consommation apparente pour la période 1995-2000 démontreraient que la situation du marché en termes de volume est positive, comme il en découle du tableau suivant: Consommation apparente((Source: Asociación Española de la Industria Eléctrica, UNESA. Les différences entre consommation apparente et consommation nette nationale sont dues à l'autoconsommation, les pompages ("bombeos") ainsi que les pertes en transport et distribution.)) >TABLE>

(32)

(32) Par ailleurs, selon les chiffres provisoires du rapport 2001 de "Red Eléctrica de España", l'augmentation de la demande en 2001 (dix premiers mois) serait de 5,4 % par rapport à l'année précédente.

(33)

(33) En ce qui concerne l'évolution du marché de l'électricité en termes de valeur, les données disponibles montreraient également, selon les autorités espagnoles, que le marché n'est pas en déclin, comme il découle du tableau suivant: Valeur de l'électricité facturée((Source: UNESA.)) >TABLE>

(34)

(34) Les autorités espagnoles soulignent à cet égard que la diminution correspondant aux années 1997, 1998 et 1999 s'explique par la diminution des tarifs fixés par le gouvernement suite à la progressive libéralisation du marché électrique plutôt que par une diminution de la demande.

(35)

(35) D'autre part, les autorités espagnoles signalent que le projet sera rentable compte tenu de prévisions raisonnables sur les tarifs et de la situation du marché électrique. Ainsi, les entreprises calculent qu'avec un tarif de 0,03 euro/kWh, le projet pourrait donner lieu à un taux interne de rentabilité compris entre 8,5 % et 10,5 %. Elles signalent par ailleurs l'existence de plusieurs projets similaires en Espagne, commencés actuellement par des entreprises espagnoles et étrangères.

(36)

(36) Par ailleurs, les autorités espagnoles remarquent que le marché électrique espagnol est loin d'être en situation de surcapacité. Au contraire, elles estiment que, en absence de nouveaux investissements, la demande croissante risque de ne plus pouvoir être satisfaite avec le parc de génération actuel. Ainsi, la demande actuelle a pu être satisfaite uniquement grâce à l'entrée en fonctionnement des centrales utilisant du charbon, compte tenu que les centrales hydroélectriques dépendent trop du climat. Elles soulignent par conséquent la nécessité d'éviter des problèmes d'approvisionnement similaires à ceux qui ont eu lieu en Californie. En ce qui concerne la situation du marché du gaz

(37)

(37) Les autorités espagnoles considèrent que le marché du gaz est en expansion. En effet, en ce qui concerne le volume, l'augmentation de la consommation en Espagne a été de 12,1 % entre 1999 et 2000(7). Cette augmentation se serait également produite en termes de valeur, comme le montre le tableau suivant: Valeur de la consommation de gaz naturel par types d'utilisateurs((Source: BBG.)) >TABLE>

(38)

(38) Les autorités espagnoles notent par ailleurs que les prévisions pour les prochaines années font état d'une augmentation continue de la demande de gaz naturel, et en particulier une augmentation de la demande de gaz naturel utilisé pour la génération d'énergie électrique. En ce qui concerne les investissements éligibles

(39)

(39) Les autorités espagnoles acceptent les considérations de la Commission quant à l'impossibilité de classer comme des "actifs immatériels" une partie des coûts. Elles présentent donc les investissements éligibles comme suit: Projet BBG >TABLE> Projet BBE >TABLE>

(40)

(40) Les autorités espagnoles expliquent comme suit les différents postes: - Bâtiments: bâtiment de contrôle, ateliers, entrepôts et bâtiments pour bureaux. Comprend également les mouvements (nivellement) de terrains et l'ouvrage civil (constructions et installations nécessaires pour le fonctionnement des centrales). - Équipement: comprend également le montage des machines. - Mobilier: meubles et éléments auxiliaires des bureaux et des bâtiments industriels, différents des équipements - Pièces de rechange: pièces et remplacements à caractère stratégique qui doivent être disponibles au centre de production, exigés par les fournisseurs des équipements pour garantir le fonctionnement des centrales. - Fourniture d'eau: compte tenu que les terrains où se situent les centrales ne disposent pas d'eau potable, construction d'une nouvelle canalisation de 7 kilomètres (km) de longueur afin de garantir la fourniture d'eau, notamment pour la centrale électrique. - Sous-station électrique: elle fait partie de l'infrastructure nécessaire pour la mise en fonctionnement de la centrale électrique, et a pour but d'augmenter la tension de génération (15,4 kW) jusqu'à la tension de transport (400 kW). - Redevance de construction: c'est la redevance relative à l'occupation du domaine public maritime et terrestre, à payer à l'autorité du port de Bilbao aussi bien pendant la construction que pendant le fonctionnement des centrales. - Assurances de construction: couvrent les risques de dommage aux équipements pendant leur transport et installation, ainsi que la responsabilité civile. - Taxes de construction: taxes locales sur les constructions, les installations et les travaux. En ce qui concerne les emplois indirects

(41)

(41) Les autorités espagnoles expliquent qu'il n'y a aucun double comptage des emplois indirects entre les deux projets, car les emplois de nettoyage (2), travailleurs de base (2), surveillance (9,7) et cantines (4) correspondent bien à chacun des deux projets.

(42)

(42) En ce qui concerne les deux emplois définis comme "administration" (BBE), ces postes seraient la conséquence du travail administratif généré par les autres emplois indirects.

(43)

(43) Enfin, les autorités espagnoles acceptent de ne plus prendre en compte comme des emplois indirects du projet BBG les 50 emplois correspondant aux activités de transport (équipages des deux bateaux méthaniers fournissant du gaz à la centrale).

(44)

(44) Par conséquent, les autorités espagnoles considèrent que le nombre des emplois indirects est de 23,2 pour le projet BBE et de 34,05 pour le projet BBG. Elles confirment par ailleurs le nombre d'emplois directs (39,5 emplois pour chacun des deux projets), qui n'a pas été mis en cause par la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen. En ce qui concerne l'intensité maximale admise

(45)

(45) Compte tenu de ce qui précède, les autorités espagnoles concluent que les intensités prévues par le gouvernement basque sont conformes aux limites prévues par l'encadrement multisectoriel, compte tenu de la valeur à attribuer aux différents paramètres prévus par ledit encadrement.

(46)

(46) Ainsi, l'intensité maximale admise pour le projet BBE (R × T × I × M) serait de 20 × 1 × 0,6 × 1,1 = 13,2 % ESN, et l'intensité maximale admise pour le projet BBG serait de 20 × 1 × 0,6 × 1,2 = 14,4 % ESN. 6. APPRÉCIATION

(47)

(47) Les subventions prévues par les autorités espagnoles confèrent un avantage aux deux entreprises bénéficiaires, en les déchargeant d'une partie des coûts correspondant aux investissements qu'elles devraient supporter. S'agissant de deux projets individuels, il est clair que cet avantage a un caractère sélectif par rapport à d'autres entreprises qui voudraient effectuer de tels investissements. D'autre part, les mesures en cause peuvent affecter les échanges intracommunautaires, compte tenu en particulier de la libéralisation progressive des marchés de l'électricité et du gaz. Enfin, les subventions sont octroyées directement par le gouvernement basque, et par conséquent il y a lieu de considérer que les avantages sont conférés au moyen de ressources d'État. Les mesures en cause constituent donc des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(48)

(48) D'autre part, la notification présentée par les autorités espagnoles prévoit une subvention pour un montant nominal de 30 millions d'euros pour le projet BBE et de 23,2 millions d'euros pour le projet BBG, soit un montant total de 53,2 millions d'euros. Dans ces conditions, et conformément au point 2.1 ii) de l'encadrement multisectoriel, le présent projet entre dans le champ d'application dudit encadrement. Par ailleurs, conformément au point 7.2, deuxième alinéa, de l'encadrement multisectoriel et compte tenu des synergies prévues par les deux projets (les deux projets ne seraient pas réalisés indépendamment l'un de l'autre, BBE utilise 40 % de la production de BBG), il y a lieu, comme demandé par les autorités espagnoles, de considérer les projets BBE et BBG comme un seul et unique projet aux fins de l'application dudit encadrement.

(49)

(49) Comme il a été indiqué au considérant 22, la Commission a émis des doutes à l'égard de ce projet. Les questions qui en résultent seront examinées ci-après. En ce qui concerne la justification régionale du projet

(50)

(50) Comme il a été indiqué dans la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen, la Commission a constaté que ce projet ne s'inscrit pas dans le cadre d'un régime d'aides autorisé par la Commission, et que par conséquent il y a lieu de considérer que ce projet constitue une aide ad hoc. Cela n'a pas été contesté par les autorités espagnoles. La Commission doit donc, conformément au point 2, deuxième alinéa, des lignes directrices concernant les aides à finalité régionale(8), vérifier que les avantages pour la région compensent les distorsions de concurrence que l'aide ad hoc peut entraîner. La Commission rappelle par ailleurs que le Pays basque est une région éligible en sa totalité aux aides régionales, conformément à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.

(51)

(51) Dans ce contexte, la Commission note que les prescriptions du point 2, deuxième alinéa, des lignes directrices concernant les aides à finalité régionale se trouvent, dans le cas d'espèce et dans une large mesure, déjà prises en compte par l'application au projet concerné de l'encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement, lequel s'applique aux aides ad hoc conformément à son point 3.1 et à sa note 7 de bas de page. En effet, dans la section 1 de cet encadrement intitulée "Nécessité et portée de l'encadrement", il est stipulé au point 1.1 qu'"il faut [...] établir un juste équilibre entre trois objectifs fondamentaux de la Communauté, à savoir l'existence d'une concurrence non faussée dans le marché unique, la cohésion économique et sociale et la compétitivité industrielle" et au point 1.2 que "[l']objectif que poursuit la Commission en adoptant le présent instrument juridique [...] est donc de limiter les aides à de grands projets de manière à prévenir, dans la mesure du possible, les effets défavorables sur la concurrence, tout en préservant l'effet d'attraction de la région aidée". Toutefois, compte tenu de la rédaction du point 2, deuxième alinéa, des lignes directrices, la Commission estime qu'une analyse succincte mais additionnelle à celle de l'encadrement doit être effectuée.

(52)

(52) À cet égard, les autorités espagnoles ont signalé tout d'abord que ce projet contribuera à améliorer le taux d'autosuffisance du Pays basque en ce qui concerne l'énergie électrique. Or, la Commission considère que l'objectif de l'autosuffisance de l'énergie électrique d'une région donnée, tout en étant légitime, ne permet pas en principe, à lui seul, de répondre aux prescriptions du point 2, deuxième alinéa, susmentionné.

(53)

(53) Par contre, un élément important à prendre en compte serait le fait que le projet contribue à améliorer la production et la distribution d'énergie dans des zones où existent des carences à cet égard.

(54)

(54) Comme il a été signalé par les autorités espagnoles, la Commission considère que le projet BBG contribuera de manière décisive à améliorer le système de distribution de gaz dans la région, compte tenu que le Pays basque est éloigné des différents points d'entrée de gaz dans la péninsule Ibérique. On peut donc espérer que, en rapprochant le point d'entrée du gaz des zones de consommation, la diffusion du gaz naturel dans la région sera accrue, compte tenu en outre d'une diminution sensible des coûts de transport. La Commission note tout spécialement à cet égard que 60 % de la production de l'usine de regazéification seront destinés au marché. On peut donc considérer que la contribution du projet BBG au développement de la région du Pays basque est un élément de compensation des distorsions de concurrence que l'aide peut entraîner.

(55)

(55) Le projet BBE est quant à lui un projet d'envergure qui, selon l'étude réalisé par l'université de Deusto transmise par les autorités espagnoles, pourrait représenter, à lui seul, 0,188 % du PIB annuel de la région.

(56)

(56) La Commission conclut donc sur ce point que les doutes qu'elle avait exprimés dans sa décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen concernant la justification de ce projet sur le plan du développement régional sont levés sous réserve de l'application de l'encadrement multisectoriel dont l'analyse est menée ci-après. Par ailleurs, la Commission note que la capacité totale actuelle du système électrique espagnol peut s'avérer insuffisante, dans certains moments de pointe, pour satisfaire la demande, comme cela a été le cas notamment en décembre 2001, où des pannes d'électricité se sont produites en Espagne, et que la nécessité de procéder à de nouveaux investissements dans des installations de production d'électricité pour y faire face a été reconnue de façon unanime par tous les acteurs du système électrique espagnol. En ce qui concerne la situation du marché électrique en Espagne

(57)

(57) Dans sa décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen, la Commission a émis des doutes sur la possibilité que le marché de l'électricité en Espagne (qui constitue le marché géographique de référence pour le projet BBE) puisse être en déclin, compte tenu des données disponibles en ce qui concerne son évolution en termes de valeur.

(58)

(58) À cet égard, les données transmises par les autorités espagnoles sur l'évolution du marché de l'électricité en termes de valeur en Espagne (voir le tableau considérant 33) montrent que effectivement, une diminution de l'électricité consommée en Espagne en valeur a eu lieu entre les années 1997 (augmentation de seulement 0,5 % par rapport à l'année précédente, où l'augmentation était de 2,8 %), 1998 (diminution nette de 3,3 %) et 1999 (diminution nette de 0,27 %). Par contre, on peut à nouveau observer une augmentation de 4,28 % en 2000.

(59)

(59) Au vu de ces chiffres, la Commission constate que la consommation apparente d'électricité en Espagne augmente en moyenne d'environ 0,7 % par an, ce qui est inférieur de plus de 10 % à la moyenne annuelle de l'ensemble de l'industrie manufacturière au niveau de l'EEE. En outre, l'augmentation en 2000 (+ 4,28 %) ne concerne qu'une seule année, alors même que les données à la disposition de la Commission ne montrent pas une telle croissance pour 2001. Il s'ensuit qu'on ne peut considérer une forte tendance à la reprise au sens du point 7.8 de l'encadrement multisectoriel. Par conséquent, le marché de l'électricité en Espagne doit être considéré comme un marché en déclin relatif au sens du point 7.8 de l'encadrement(9).

(60)

(60) Par conséquent, la Commission conclut que les doutes qu'elle avait exprimés dans sa décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen concernant la situation du marché électrique espagnol sont confirmés. En ce qui concerne la justification de certains coûts éligibles

(61)

(61) Dans sa décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen, la Commission avait exprimé des doutes à l'égard de la justification de certains coûts éligibles, et notamment l'inclusion du poste "actifs immatériels" parmi les dépenses éligibles ainsi que la justification de certains coûts inclus dans la rubrique "bâtiments".

(62)

(62) Les autorités espagnoles ont fourni (considérants 39 et 40) une nouvelle présentation des coûts éligibles, assortie d'explications relatives aux différents postes.

(63)

(63) En ce qui concerne le projet BBG, les autorités espagnoles indiquent un montant total de 232,116 millions d'euros.

(64)

(64) La Commission note tout d'abord que la partie "actifs immatériels", dont la justification avait été contestée par la Commission dans sa décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen, car elle ne semblait pas répondre à la définition de ces actifs au sens du point 4.6 des lignes directrices concernant les aides à finalité régionale, n'apparaît plus. Les autorités espagnoles ont expliqué à cet égard que ce poste inclut en fait les coûts d'ingénierie liés au projet, et par conséquent qu'elles ont inclus ce poste dans la rubrique "bâtiments". La Commission considère que les coûts d'ingénierie font partie inhérente des coûts de construction des bâtiments, et par conséquent qu'elle peut accepter le poste correspondant aux bâtiments tel que modifié.

(65)

(65) La Commission considère également que les postes correspondant aux rubriques "équipement", "mobilier" et "taxes de construction" constituent des coûts éligibles au sens du point 4.5 des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale.

(66)

(66) Par contre, la Commission reste sceptique sur les postes correspondant aux rubriques "pièces de rechange", "redevance de construction" et "assurance de construction" en ce qu'ils constitueraient des coûts éligibles au sens du point 4.5 desdites lignes directrices. En effet, ces coûts semblent plutôt s'apparenter à des frais de fonctionnement. Comme il ressort des explications fournies par les autorités espagnoles, les pièces de rechange sont des pièces qui doivent être disponibles pour le fonctionnement des centrales (donc, y compris après la construction de la centrale), et la redevance de construction doit être payée à l'autorité du port de Bilbao aussi bien pendant la construction que pendant le fonctionnement des centrales. Quant à l'assurance, son caractère d'actif immobilisé n'a pas été démontré.

(67)

(67) Par conséquent, la Commission considère que le montant des coûts éligibles pour le projet BBG est de 226,124 millions d'euros, soit un montant actualisé au 31 décembre 2000 de 212,038 millions d'euros.

(68)

(68) En ce qui concerne le projet BBE, les autorités espagnoles indiquent un montant total de 300,035 millions d'euros.

(69)

(69) La Commission note également, comme dans le cas du projet BBG, que la partie "actifs immatériels", dont la justification avait été contestée par la Commission dans sa décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen, car elle ne répondait pas à la définition de ces actifs au sens du point 4.6 des lignes directrices concernant les aides à finalité régionale, n'apparaît plus. Les autorités espagnoles ont expliqué à cet égard que ce poste inclut en fait les coûts d'ingénierie liés au projet, et par conséquent qu'elles ont inclus ce poste dans la rubrique "bâtiments". La Commission considère que les coûts d'ingénierie font partie inhérente des coûts de construction des bâtiments, et par conséquent qu'elle peut accepter le poste correspondant aux bâtiments tel que modifié.

(70)

(70) La Commission considère également que les postes correspondant aux rubriques "équipement", "mobilier", "fourniture d'eau", "sous-station électrique" et "taxes de construction" constituent des coûts éligibles au sens du point 4.5 des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale.

(71)

(71) Par contre, et pour les motifs indiqués au considérant 66, la Commission considère que les postes correspondant aux rubriques "pièces de rechange", "redevance de construction" et "assurance de construction" ne sont pas justifiés.

(72)

(72) Par conséquent, la Commission considère que le montant des coûts éligibles pour le projet BBE est de 287,853 millions d'euros, soit un montant actualisé au 31 décembre 2000 de 271,490 millions d'euros. La justification de certains emplois indirects

(73)

(73) Dans sa décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen, la Commission avait émis des doutes sur la justification de certains des emplois indirects envisagés par les autorités espagnoles. En particulier, la Commission avait constaté que certains emplois se retrouvaient dans les deux projets (ceux relatifs aux activités de surveillance, de nettoyage, aux travailleurs de base et aux cantines et autres services). D'autre part, la Commission n'estimait pas que les postes correspondant au transport de gaz (équipages des bateaux méthaniers) étaient justifiés. Enfin, la Commission considérait également que les deux emplois relatifs à "administration" (projet BBE) n'étaient pas justifiés.

(74)

(74) La Commission prend note tout d'abord que les autorités espagnoles ont retiré du nombre des emplois indirects les 50 emplois correspondant au transport de gaz (projet BBG).

(75)

(75) De même, la Commission prend note que les autorités espagnoles ont confirmé que les emplois correspondant aux activités de surveillance (9,7 emplois), de nettoyage (2 emplois), travailleurs de base (2 emplois) et cantine et autres services (4 emplois) correspondent bien à chacun des deux projets, sans qu'il soit question de double emploi. La Commission peut donc accepter ces emplois.

(76)

(76) Par contre, la Commission considère que les deux emplois relatifs à "administration" n'ont pas été suffisamment justifiés par les autorités espagnoles. En effet, elles se sont limitées à indiquer que ces postes seraient la conséquence du travail administratif généré par les autres emplois indirects. La Commission ne s'explique ni le lien entre ces deux postes et les autres emplois indirects, ni pourquoi les emplois indirects génèrent ce travail administratif uniquement dans le cas du projet BBE et non dans le cas du projet BBG.

(77)

(77) Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que le nombre d'emplois indirects est de 21,2 pour le projet BBE et de 34,05 pour le projet BBG. Détermination de l'intensité maximale admissible

(78)

(78) Conformément au point 3.1 de l'encadrement multisectoriel, la Commission déterminera, selon la formule exposée au point 3.10 dudit encadrement, l'intensité maximale admissible pour un projet notifié. Cette formule est obtenue en multipliant le plafond d'aide régionale (R) avec les coefficients qui résultent des facteurs "état de la concurrence" (T), "ratio capital/travail" (I) et "impact régional" (M), soit R × T × I × M. Le résultat est plafonné à R conformément au NB du point 3.10. Plafond d'aide régionale (R)

(79)

(79) Le plafond d'aide régionale est, selon le point 3.1 de l'encadrement multisectoriel, l'intensité maximale qu'une grande entreprise peut obtenir dans la zone aidée considérée, au regard du régime d'aide à finalité régionale autorisé en vigueur à la date de la notification, à moins qu'il ne s'agisse d'une aide ad hoc, auquel cas c'est le plafond d'aide fixé pour la zone considérée qui sera appliqué. Conformément à la carte espagnole d'aides à finalité régionale, l'intensité régionale maximale au Pays basque, qui est une région entièrement éligible aux aides régionales conformément à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, est de 20 % ESN. Le facteur "état de la concurrence" (T)

(80)

(80) En ce qui concerne le projet BBE, et comme il a été indiqué au considérant 60, la Commission a confirmé les doutes qu'elle avait exprimés dans sa décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen concernant la situation du marché électrique en Espagne, qui constitue le marché géographique de référence et elle considère que ce marché est caractérisé par un déclin relatif au sens du point 7.8 de l'encadrement multisectoriel. Par conséquent, il y a lieu d'appliquer au facteur (T) une valeur de 0,75.

(81)

(81) En ce qui concerne le projet BBG, la Commission avait déjà considéré dans sa décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen que le marché du gaz n'est caractérisé ni par une surcapacité structurelle ni par un déclin. Par conséquent, la valeur à attribuer au facteur (T) est de 1,00. Le facteur "ratio capital/travail" (I)

(82)

(82) Conformément au considérant 72 de la présente décision, le montant total nominal de l'investissement éligible pour le projet BBE est de 287,853 millions d'euros. Le nombre des emplois directs prévu par les autorités espagnoles est de 39,5. Le ratio capital/travail est donc de 7,297. Dans ces conditions, il convient d'attribuer au facteur (I) une valeur de 0,6 conformément au point 3.10.2 de l'encadrement.

(83)

(83) En ce qui concerne le projet BBG, le montant total nominal de l'investissement éligible est de 226,124 millions d'euros. Le nombre des emplois directs prévu par les autorités espagnoles est de 39,5. Le ratio capital/travail est donc de 5,725. Dans ces conditions, il convient d'attribuer au facteur (I) une valeur de 0,6 conformément au point 3.10.2 de l'encadrement. Le facteur "impact régional" (M)

(84)

(84) En ce qui concerne le projet BBE, la Commission a estimé au considérant 77 que ce projet donnera lieu à la création de 21,2 emplois indirects. Compte tenu du nombre d'emplois directs (39,5), il en résulte un pourcentage moyen de création d'emplois indirects pour chaque emploi créé par le bénéficiaire de l'aide de 54 %. Par conséquent, la valeur à attribuer au facteur (M) est de 1,1, conformément au point 3.10.3 ii) de l'encadrement.

(85)

(85) En ce qui concerne le projet BBG, la Commission a estimé au considérant 77 que ce projet donnera lieu a la création de 34,05 emplois indirects. Compte tenu du nombre d'emplois directs (39,5), il en résulte un pourcentage moyen de création d'emplois indirects pour chaque emploi créé par le bénéficiaire de l'aide de 86 %. Par conséquent, la valeur à attribuer au facteur (M) est de 1,1, conformément au point 3.10.3 ii) de l'encadrement. Intensité maximale admise

(86)

(86) Compte tenu de ce qui précède, l'intensité maximale admise pour chacun des deux projets (R × T × I × M) est de 20 × 0,75 × 0,6 × 1,1 = 9,9 % ESN pour le projet BBE, et de 20 × 1 × 0,6 × 1,1 = 13,2 % pour le projet BBG, lesquelles sont bien inférieures à 20 % ESN.

(87)

(87) En ce qui concerne le projet BBE, comme il a été indiqué au considérant 72, le montant des coûts éligibles est de 287,853 millions d'euros, soit un montant actualisé au 31 décembre 2000 de 271,490 millions d'euros. Le montant nominal de l'aide étant de 30,004 millions d'euros, et compte tenu du taux de référence et d'actualisation (5,7 %) et du taux d'imposition (32,5 %), il en résulte une intensité de 7,88 % ESN pour le projet BBE.

(88)

(88) En ce qui concerne le projet BBG, comme il a été indiqué au considérant 67, le montant des coûts éligibles est de 226,124 millions d'euros, soit un montant actualisé au 31 décembre 2000 de 212,038 millions d'euros. Le montant nominal de l'aide étant de 23,212 millions d'euros, et compte tenu du taux de référence et d'actualisation (5,7 %) et du taux d'imposition (32,5 %), il en résulte une intensité de 7,80 % ESN pour le projet BBG.

(89)

(89) La Commission constate donc que les subventions envisagées par les autorités espagnoles ne dépassent pas, en équivalent subvention net, l'intensité maximale que ces deux projets pourraient recevoir conformément au point 3.1 de l'encadrement multisectoriel telle que calculée au considérant 86 de la présente décision. 7. CONTRÔLE A POSTERIORI

(90)

(90) Les autorités espagnoles se sont engagées à inclure, dans le contrat conclu avec les bénéficiaires de l'aide, une clause de remboursement de l'aide en cas de non-respect du contrat.

(91)

(91) Les autorités espagnoles se sont également engagées à transmettre à la Commission une copie du contrat conclu avec les bénéficiaires de l'aide relatif à l'aide.

(92)

(92) Enfin, les autorités espagnoles se sont engagées à communiquer à la Commission un rapport annuel sur le projet, contenant notamment des informations sur les subventions déjà versées, chaque rapport intermédiaire sur l'exécution du contrat et un rapport final rappelant les objectifs (calendrier, investissements, respect des conditions particulières éventuellement posées par l'autorité ayant octroyé l'aide) et précisant les réalisations.

(93)

(93) Ces engagements sont conformes au point 6 de l'encadrement multisectoriel. 8. CONCLUSION

(94)

(94) La Commission rappelle aux autorités espagnoles la nécessité de respecter les règles concernant le cumul d'aides à même finalité provenant de régimes adoptés par une même entité ou par des entités différentes (centrales, régionales et/ou locales). Sous réserve du respect desdites règles, la Commission conclut donc que les aides envisagées pour les deux projets peuvent être octroyées. À cet égard, la Commission a pris note du fait que les autorités espagnoles ont indiqué, par lettre du 23 mai 2000, que les deux entreprises avaient renoncé à bénéficier d'un crédit fiscal de 45 % applicable à la base de déduction pour un montant de 54149 millions d'ESP (325,44 millions d'euros) pour le projet BBE et de 43486 millions d'ESP (261,36 millions d'euros) pour le projet BBG, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

L'aide d'État que le Royaume d'Espagne envisage de mettre à exécution en faveur des entreprises BBE et BBG, pour respectivement, un montant nominal de 30,004 millions d'euros, et de 23,212 millions d'euros, est compatible avec le marché commun au titre de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.

La mise à exécution de cette aide est par conséquent autorisée.

Article 2

Les autorités espagnoles prendront les mesures nécessaires pour s'assurer que, dans le cas où d'autres aides à finalité régionale seraient octroyées en faveur de ces deux projets, les plafonds de 9,9 % ESN pour le projet BBE et de 13,2 % ESN pour le projet BBG ne seront pas dépassés.

Article 3

Le Royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.

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