Décision 2002/936/CE · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/936/CE
RattachementDécision 2002/936/CE
Versionacte d'origine du 19/06/2002 (CELEX 32002D0936)
RéférenceConsidérant 9 de la décision 2002/936/CEEUR-Lex →

(9) Cet investissement consiste en la construction d'une centrale thermique de cycle combiné de 800 mégawatts (MW), qui utilisera du gaz naturel comme combustible fourni par l'usine BBG (voir ci-après), et qui produira de l'électricité destinée au marché espagnol ("pool"). Le combustible sera fourni par l'usine BBG.

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