(51) Dans ce contexte, la Commission note que les prescriptions du point 2, deuxième alinéa, des lignes directrices concernant les aides à finalité régionale se trouvent, dans le cas d'espèce et dans une large mesure, déjà prises en compte par l'application au projet concerné de l'encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement, lequel s'applique aux aides ad hoc conformément à son point 3.1 et à sa note 7 de bas de page. En effet, dans la section 1 de cet encadrement intitulée "Nécessité et portée de l'encadrement", il est stipulé au point 1.1 qu'"il faut [...] établir un juste équilibre entre trois objectifs fondamentaux de la Communauté, à savoir l'existence d'une concurrence non faussée dans le marché unique, la cohésion économique et sociale et la compétitivité industrielle" et au point 1.2 que "[l']objectif que poursuit la Commission en adoptant le présent instrument juridique [...] est donc de limiter les aides à de grands projets de manière à prévenir, dans la mesure du possible, les effets défavorables sur la concurrence, tout en préservant l'effet d'attraction de la région aidée". Toutefois, compte tenu de la rédaction du point 2, deuxième alinéa, des lignes directrices, la Commission estime qu'une analyse succincte mais additionnelle à celle de l'encadrement doit être effectuée.
Décision 2002/936/CE · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/936/CE
RattachementDécision 2002/936/CE
Versionacte d'origine du 19/06/2002 (CELEX 32002D0936)
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