Décision 2002/936/CE · Article

Article considérant 28

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/936/CE
RattachementDécision 2002/936/CE
Versionacte d'origine du 19/06/2002 (CELEX 32002D0936)
RéférenceConsidérant 28 de la décision 2002/936/CEEUR-Lex →

(28) D'autre part, les autorités espagnoles considèrent que l'impact régional du projet doit être apprécié de façon conjointe pour les deux projets, car ils sont étroitement liés, si bien que la construction de la centrale électrique n'aurait pas eu lieu sans l'usine de regazéification et vice versa. Dans ce contexte, les autorités espagnoles indiquent que la centrale électrique ne consommera que 40 % de la production de gaz de l'usine de regazéification, tandis que les 60 % restants sont destinés au marché, contribuant ainsi à améliorer l'approvisionnement de gaz au Pays basque.

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