Décision 2002/936/CE · Article

Article considérant 66

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/936/CE
RattachementDécision 2002/936/CE
Versionacte d'origine du 19/06/2002 (CELEX 32002D0936)
RéférenceConsidérant 66 de la décision 2002/936/CEEUR-Lex →

(66) Par contre, la Commission reste sceptique sur les postes correspondant aux rubriques "pièces de rechange", "redevance de construction" et "assurance de construction" en ce qu'ils constitueraient des coûts éligibles au sens du point 4.5 desdites lignes directrices. En effet, ces coûts semblent plutôt s'apparenter à des frais de fonctionnement. Comme il ressort des explications fournies par les autorités espagnoles, les pièces de rechange sont des pièces qui doivent être disponibles pour le fonctionnement des centrales (donc, y compris après la construction de la centrale), et la redevance de construction doit être payée à l'autorité du port de Bilbao aussi bien pendant la construction que pendant le fonctionnement des centrales. Quant à l'assurance, son caractère d'actif immobilisé n'a pas été démontré.

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