(73) Dans sa décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen, la Commission avait émis des doutes sur la justification de certains des emplois indirects envisagés par les autorités espagnoles. En particulier, la Commission avait constaté que certains emplois se retrouvaient dans les deux projets (ceux relatifs aux activités de surveillance, de nettoyage, aux travailleurs de base et aux cantines et autres services). D'autre part, la Commission n'estimait pas que les postes correspondant au transport de gaz (équipages des bateaux méthaniers) étaient justifiés. Enfin, la Commission considérait également que les deux emplois relatifs à "administration" (projet BBE) n'étaient pas justifiés.
Décision 2002/936/CE · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/936/CE
RattachementDécision 2002/936/CE
Versionacte d'origine du 19/06/2002 (CELEX 32002D0936)
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