(64) La Commission note tout d'abord que la partie "actifs immatériels", dont la justification avait été contestée par la Commission dans sa décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen, car elle ne semblait pas répondre à la définition de ces actifs au sens du point 4.6 des lignes directrices concernant les aides à finalité régionale, n'apparaît plus. Les autorités espagnoles ont expliqué à cet égard que ce poste inclut en fait les coûts d'ingénierie liés au projet, et par conséquent qu'elles ont inclus ce poste dans la rubrique "bâtiments". La Commission considère que les coûts d'ingénierie font partie inhérente des coûts de construction des bâtiments, et par conséquent qu'elle peut accepter le poste correspondant aux bâtiments tel que modifié.
Décision 2002/936/CE · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/936/CE
RattachementDécision 2002/936/CE
Versionacte d'origine du 19/06/2002 (CELEX 32002D0936)
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