Décision 2002/994/CE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02002D0994-20260722, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/12/2002).

TexteDécision 2002/994/CE
RattachementDécision 2002/994/CE
VersionConsolidée au 22/07/2026 (CELEX 02002D0994-20260722)
Référencearticle 3 de la décision 2002/994/CEEUR-Lex →

Les États membres autorisent l’importation des lots de produits énumérés dans la partie II de l’annexe qui sont accompagnés d’une déclaration de l’autorité chinoise compétente indiquant que chaque lot a été soumis avant son expédition à une analyse chimique destinée à garantir que les produits concernés ne présentent pas de danger pour la santé animale ou humaine. Cette analyse chimique doit être réalisée en particulier pour détecter la présence de chloramphénicol, ainsi que de nitrofurane et de ses métabolites, dans tous les produits énumérés dans la partie II de l’annexe. De plus, les produits de la pêche issus de l’aquaculture visés dans la partie II de l’annexe font l’objet d’analyses visant à détecter la présence de vert malachite et de cristal violet ainsi que de leurs métabolites. Les résultats de ces analyses chimiques sont indiqués dans la déclaration susmentionnée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002D0994-20260722. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).